Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 280, il est créé un chapitre V bis intitulé : « Location d'actions et de parts sociales » et comprenant un article 280-1 ainsi rédigé :
2. « Art. 280-1. - En application de l'article L. 239-2 du code de commerce, le contrat de bail d'actions ou de parts sociales comporte, à peine de nullité, les mentions suivantes :
3. « 1° La nature, le nombre et l'identification des actions ou des parts sociales louées ;
4. « 2° La durée du contrat et du préavis de résiliation ;
5. « 3° Le montant, la périodicité et, le cas échéant, les modalités de révision du loyer ;
6. « 4° Si les actions ou parts sociales louées sont cessibles par le bailleur en cours de contrat, les modalités de cette cession ;
7. « 5° Les conditions de répartition du boni de liquidation, dans le respect des règles légales applicables à l'usufruit.
8. « En l'absence de mentions relatives à la révision du loyer et à la cession des titres en cours de bail, le loyer est réputé fixe et les titres incessibles pendant la durée du contrat. »