Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 · Article

Article 85

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2006-1566 du 11 décembre 2006
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 67-236 DU 23 MARS 1967 SUR LES SOCIÉTÉS COMMERCIALES.
IdentifiantLEGIARTI000006384073
Texte parentLEGITEXT000006054880
Référencearticle 85 du décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 280, il est créé un chapitre V bis intitulé : « Location d'actions et de parts sociales » et comprenant un article 280-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 280-1. - En application de l'article L. 239-2 du code de commerce, le contrat de bail d'actions ou de parts sociales comporte, à peine de nullité, les mentions suivantes :

3. « 1° La nature, le nombre et l'identification des actions ou des parts sociales louées ;

4. « 2° La durée du contrat et du préavis de résiliation ;

5. « 3° Le montant, la périodicité et, le cas échéant, les modalités de révision du loyer ;

6. « 4° Si les actions ou parts sociales louées sont cessibles par le bailleur en cours de contrat, les modalités de cette cession ;

7. « 5° Les conditions de répartition du boni de liquidation, dans le respect des règles légales applicables à l'usufruit.

8. « En l'absence de mentions relatives à la révision du loyer et à la cession des titres en cours de bail, le loyer est réputé fixe et les titres incessibles pendant la durée du contrat. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006384073, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.