Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 27, il est inséré des articles 27-1 à 27-3 ainsi rédigés :
2. « Art. 27-1. - Sont annexés au document d'information mentionné à l'article 27 :
3. « 1° Une copie du dernier bilan approuvé par l'assemblée générale des associés, certifiée par le gérant ;
4. « 2° Si ce bilan a été arrêté à une date antérieure de plus de dix mois à celle du début de l'émission, un état de la situation active et passive de la société datant de dix mois au plus et établi sous la responsabilité du gérant ;
5. « 3° Des renseignements sur la marche des affaires sociales depuis le début de l'exercice en cours ainsi que sur le précédent exercice si l'assemblée appelée à statuer sur celui-ci n'a pas encore été réunie.
6. « Art. 27-2. - La notice mentionnée à l'article L. 223-11 du code de commerce est établie préalablement à toute souscription. Elle est remise ou envoyée à toute personne dont la souscription est sollicitée.
7. « Elle comprend les renseignements suivants :
8. « 1° Le but de l'émission ;
9. « 2° Le montant de l'émission ;
10. « 3° Le nombre d'obligations émises et leur valeur nominale, le produit brut et l'estimation du produit net de l'émission ;
11. « 4° Les conditions de l'émission, le taux, le mode de calcul et les modalités de paiement des intérêts, l'époque et les conditions de remboursement ;
12. « 5° Le cas échéant, les sûretés constituées pour garantir le remboursement des titres ainsi que les renseignements permettant d'identifier les garants et d'apprécier leur solvabilité ;
13. « 6° Les modalités de cession ainsi que, le cas échéant, de rachat des titres ;
14. « 7° L'existence et l'organisation de la masse des titulaires de titres ;
15. « 8° Le montant non amorti, au moment de l'émission, des obligations antérieurement émises ;
16. « 9° Le montant, au moment de l'émission, des emprunts obligataires garantis par la société et, le cas échéant, la fraction garantie de ces emprunts.
17. « Art. 27-3. - L'article 215, sauf en tant qu'il détermine les conditions d'application de l'alinéa 2 de l'article L. 228-51 du code de commerce, et les articles 216 à 219 sont applicables aux représentants de la masse des obligataires.
18. « Les articles 220 à 224 et 226 à 234-1 sont applicables aux assemblées d'obligataires.
19. « Les articles 235 à 237 sont applicables aux sûretés constituées pour garantir le remboursement des obligations.
20. « Les articles 238 à 241 sont applicables en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou liquidation judiciaire. »