Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 · Article

Article 29

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2006-1566 du 11 décembre 2006
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 67-236 DU 23 MARS 1967 SUR LES SOCIÉTÉS COMMERCIALES.
IdentifiantLEGIARTI000006383468
Texte parentLEGITEXT000006054880
Référencearticle 29 du décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 130 est modifié ainsi qu'il suit :

2. 1° Le premier alinéa est précédé de la référence : « I » et, après les mots : « Les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne », sont insérés les mots : « ou dont toutes les actions ne revêtent pas la forme nominative » ;

3. 2° Le 7° est supprimé ;

4. 3° Le 9° est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « 9° L'existence et l'adresse du site mentionné à l'article 119, ainsi que, le cas échéant, l'adresse électronique où peuvent être envoyées les questions écrites. »

6. 4° Les trois derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

7. « Lorsque la société a émis des actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou des valeurs mobilières donnant accès au capital, les avis publiés mentionnent également l'obligation de soumettre les résolutions à l'avis, à l'accord ou à l'approbation, selon le cas, de l'assemblée spéciale des titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou des assemblées des masses prévues à l'article L. 228-103 du code de commerce.

8. « II. - Les demandes d'inscription de projets de résolution à l'ordre du jour sont envoyées à compter de la publication de l'avis prévu au I et jusqu'à vingt-cinq jours avant l'assemblée générale. Toutefois, ces demandes sont envoyées :

9. « 1° Dans un délai de vingt jours à compter de la publication de l'avis, lorsque celui-ci est publié plus de quarante-cinq jours avant l'assemblée générale ;

10. « 2° Dans un délai de cinq jours à compter de la publication de l'avis, lorsque l'assemblée est convoquée en application des dispositions de l'article L. 233-32 du code de commerce.

11. « L'avis mentionne le délai imparti pour l'envoi des demandes.

12. « III. - L'assemblée ne peut être tenue moins de trente-cinq jours après la publication de l'avis prévu au I. Toutefois, lorsque l'assemblée est convoquée en application des dispositions de l'article L. 233-32 du code de commerce, ce délai est ramené à quinze jours. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006383468, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.