1. Les agents mentionnés à l'article 1er, occupant à temps complet un emploi dont le traitement indiciaire brut annuel est inférieur au montant brut annuel correspondant à la rémunération horaire minimale interprofessionnelle de croissance applicable à Mayotte, mentionnée à l' article L. 3231-2 du code du travail perçoivent néanmoins le traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur au montant brut annuel du SMIC applicable à Mayotte, figurant dans le barème mentionné aux articles 13 et 14.
Décret n°2006-1583 du 12 décembre 2006 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 7 novembre 2018.
TexteDécret n°2006-1583 du 12 décembre 2006
RattachementChapitre III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000037585631
Texte parentLEGITEXT000006054897
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