1. Le premier président de la Cour des comptes fixe le nombre de vacations allouées aux rapporteurs particuliers de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes suivant les travaux effectués, dans la limite des plafonds de rémunérations annuels fixés par arrêté du Premier ministre et du ministre chargé du budget.
Décret n°2006-1594 du 13 décembre 2006 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 15 décembre 2006.
TexteDécret n°2006-1594 du 13 décembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000006257649
Texte parentLEGITEXT000006054909
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