Texte consolidé · Décret

Décret n°2006-1594 du 13 décembre 2006 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux rapporteurs mis à la disposition de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes à temps partiel.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le13 décembre 2006
Publié le15 décembre 2006
Articles4 articles en vigueur
NORPRMX0609736D
IdentifiantLEGITEXT000006054909
RéférenceDécret n°2006-1594 du 13 décembre 2006 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux rapporteurs mis à la disposition de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes à temps partiel., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 112-7, L. 212-5-1, L. 272-30, R. 112-4, R. 212-13 et R. 262-13 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006257648

1. Il peut être alloué des indemnités de vacation aux rapporteurs mis à la disposition à temps partiel de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes.

2. Le montant de ces indemnités est fixé par arrêté du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre de la fonction publique.

Article 2 LEGIARTI000006257649

1. Le premier président de la Cour des comptes fixe le nombre de vacations allouées aux rapporteurs particuliers de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes suivant les travaux effectués, dans la limite des plafonds de rémunérations annuels fixés par arrêté du Premier ministre et du ministre chargé du budget.

Article 3 LEGIARTI000006257650

1. Le décret n° 77-1249 du 9 novembre 1977 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux rapporteurs mis à la disposition de la Cour des comptes à temps partiel et le décret n° 97-1108 du 26 novembre 1997 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux rapporteurs à temps partiel des chambres régionales des comptes sont abrogés.

Article 4 LEGIARTI000006257651

1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 décembre 2006.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de la fonction publique, Christian Jacob Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 15 décembre 2006).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006054909, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.