1. Les établissements de crédit dans lesquels les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété détiennent directement ou indirectement une participation et sur lesquels le Crédit immobilier de France développement exerce un contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce forment un réseau ayant pour organe central, au sens de l'article L. 511-30 du code monétaire et financier, le Crédit immobilier de France développement, à la condition que la majorité du capital de cet établissement soit détenu conjointement par des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété.
Loi n°2006-1615 du 18 décembre 2006 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 19 décembre 2006.
TexteLoi n°2006-1615 du 18 décembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000006257793
Texte parentLEGITEXT000006054934
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