Décret n°2006-1637 du 19 décembre 2006 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 10 juillet 2009.

TexteDécret n°2006-1637 du 19 décembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000020832164
Texte parentLEGITEXT000006054966
Référencearticle 2 du décret n°2006-1637 du 19 décembre 2006 (version du 10 juillet 2009)Légifrance →

1. Les prestataires de services et les distributeurs de matériels mentionnés à l'article L. 5232-3 peuvent continuer à disposer de personnels ne répondant pas aux dispositions du présent décret jusqu'au 31 décembre 2011, sans préjudice du respect des dispositions relatives aux bonnes pratiques de dispensation à domicile de l'oxygène à usage médical.

2. A compter du 1er janvier 2012, ces personnels devront soit avoir validé les acquis de leur expérience dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, soit détenir l'attestation de validation de la formation prévue à l'article D. 5232-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020832164, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.