Décret n°2006-1648 du 20 décembre 2006 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 22 décembre 2006 au 2 octobre 2013.

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TexteDécret n°2006-1648 du 20 décembre 2006
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006414896
Texte parentLEGITEXT000006054977
Référencearticle 5 du décret n°2006-1648 du 20 décembre 2006 (version du 22 décembre 2006)Légifrance →

1. I. - Les fonctionnaires appartenant au corps des attachés d'administration centrale du ministère de la culture et de la communication détachés dans le corps des attachés des services déconcentrés du ministère chargé de la culture et les fonctionnaires appartenant au corps des attachés des services déconcentrés du ministère chargé de la culture détachés dans le corps des attachés d'administration centrale du ministère de la culture et de la communication sont intégrés dans le corps des attachés d'administration du ministère de la culture et de la communication créé par le présent décret. Ils sont classés dans ce dernier corps en prenant en compte leur situation dans le corps dans lequel ils étaient détachés et conformément aux dispositions du tableau de correspondance figurant à l'article 3 ou à l'article 4 applicable à cette situation.

2. II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps autre que le corps des attachés d'administration centrale du ministère de la culture et de la communication ou le corps des attachés des services déconcentrés du ministère chargé de la culture et détachés dans l'un de ces deux derniers corps sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des attachés d'administration du ministère de la culture et de la communication créé par le présent décret. Ils sont classés dans ce dernier corps en prenant en compte leur situation dans le corps dans lequel ils étaient détachés et conformément aux dispositions du tableau de correspondance figurant à l'article 3 ou à l'article 4 applicable à cette situation.

3. III. - Les services accomplis en position de détachement dans leur précédent corps et grade par les fonctionnaires mentionnés au I et au II sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps et les grades créés par le présent décret.

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