1. Bénéficient des dispositions de l'article 29 du décret du 26 septembre 2005 susvisé, en vue d'une promotion par la voie de l'examen professionnel prévu à l'article 23 du même décret, les anciens attachés d'administration centrale du ministère de la culture qui remplissaient, dans ce dernier corps, les conditions fixées à l'article 22 du décret n° 95-888 du 7 août 1995 modifié susmentionné, ou qui auraient rempli ces conditions au cours de la période de deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Décret n°2006-1648 du 20 décembre 2006 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 22 décembre 2006 au 2 octobre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-1648 du 20 décembre 2006
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006414899
Texte parentLEGITEXT000006054977
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