Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2006-1653 du 21 décembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000006258004
Texte parentLEGITEXT000006054986
Référencearticle 4 du décret n°2006-1653 du 21 décembre 2006Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Il est créé au chapitre unique du titre VII du livre II du code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) un article R. 271-5 ainsi rédigé :
2. « Art. R. 271-5. - Par rapport à la date de la promesse de vente ou à la date de l'acte authentique de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, les documents prévus aux 1°, 3°, 4° et 6° du I de l'article L. 271-4 doivent avoir été établis depuis :
3. - sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 271-5, moins d'un an pour le constat de risque d'exposition au plomb ;
4. - moins de six mois pour l'état du bâtiment relatif à la présence de termites ;
5. - moins de trois ans pour l'état de l'installation intérieure de gaz ;
6. - moins de dix ans pour le diagnostic de performance énergétique. »
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