Référencearticle 7 de l'arrêté du 15 décembre 2006 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. Le directeur de l'armement des phares et balises a la qualité d'ordonnateur secondaire de tous les crédits alloués au service.
2. Il est habilité à négocier et à passer des contrats et des marchés, dans la limite des attributions de l'armement des phares et balises.
Nota : Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 14 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2021.
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