Loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 · Article

Article 104

Article en vigueur depuis le 3 août 2008.

TexteLoi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006
Rattachement
Défense.
  1. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. II - AUTRES MESURES
  4. Défense.
IdentifiantLEGIARTI000019282370
Texte parentLEGITEXT000006055011
Référencearticle 104 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 (version du 3 août 2008)Légifrance →

1. Lorsqu'un programme d'armement dont le coût global, unitaire ou non, évalué à au moins un milliard d'euros, est inscrit en loi de finances de l'année, le ministère de la défense informe le Parlement de l'évaluation du coût global du programme d'armement et de l'échéancier prévisionnel de sa réalisation.

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