Texte consolidé · Loi

Loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 (1).

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
NatureLoi
Signé le21 décembre 2006
Publié le27 décembre 2006
Articles146 articles en vigueur
NORECOX0600160L
IdentifiantLEGITEXT000006055011
RéférenceLoi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 (1)., version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A. - Autorisation de perception des impôts et produits.

Article 1 LEGIARTI000006322735

1. I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2007 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

2. II. - Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique :

3. 1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2006 et des années suivantes ;

4. 2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2006 ;

5. 3° A compter du 1er janvier 2007 pour les autres dispositions fiscales.

B. - Mesures fiscales.

Article 2 LEGIARTI000006322736

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - Paragraphe modificateur

3. III. - En 2007, les acomptes provisionnels ainsi que les prélèvements mensuels prévus respectivement aux articles 1664 et 1681 B du code général des impôts sont réduits au maximum de 8 % dans la limite totale de 300 euros, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

4. Ces dispositions ne privent pas le contribuable de la faculté de modifier ses acomptes provisionnels ou ses prélèvements mensuels s'il estime que la totalité de ses versements après la réduction prévue au premier alinéa excède le montant de l'impôt dû.

Article 3 LEGIARTI000006322737

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006322738

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006322739

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - Paragraphe modificateur

3. III. - Le Gouvernement remet aux commissions des finances des deux assemblées du Parlement, avant le 1er septembre 2007, un rapport relatif aux modalités de rapprochement du versement de la prime pour l'emploi et de la période d'activité, et aux modalités d'inscription du montant de la prime pour l'emploi sur le bulletin de salaire.

Article 6 LEGIARTI000006322740

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006322741

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - Paragraphe modificateur

3. III. - L'avenant conclu et inscrit dans les conditions prévues par l'article 59 de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés est exonéré du droit fixe d'enregistrement prévu à l'article 680 du code général des impôts et de la taxe de publicité foncière prévue à l'article 844 du même code, sous réserve du respect des conditions suivantes :

4. 1° Il est conclu par une personne physique et concerne une hypothèque inscrite en garantie d'une obligation qu'elle a elle-même contractée ;

5. 2° Il fait l'objet d'une inscription prise avant le 1er janvier 2009.

6. IV. - Le III s'applique aux actes notariés dressés à compter du 27 septembre 2006.

Article 8 LEGIARTI000006322743

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006322744

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006322745

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - Paragraphe modificateur

3. III. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2007 et aux versements effectués au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

Article 11 LEGIARTI000006322746

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006322747

1. Les primes versées par l'État après consultation ou délibération de la Commission nationale du sport de haut niveau aux sportifs médaillés aux jeux olympiques et paralympiques d'hiver de l'an 2006 à Turin ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu.

Article 13 LEGIARTI000006322748

1. I. à IV. Paragraphes modificateurs

2. V. - A. - Les I à III s'appliquent aux exercices ouverts entre le 1er janvier 2006 et le 1er janvier 2009.

3. B. - Le 2° du IV s'applique aux créances déterminées à partir du crédit d'impôt recherche calculé au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2006.

Article 14 LEGIARTI000006322749

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 15 LEGIARTI000006322750

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 16 LEGIARTI000006322751

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - Le I s'applique aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2006.

Article 17 LEGIARTI000006322752

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 18 LEGIARTI000006322753

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 19 LEGIARTI000006322754

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - Paragraphe modificateur

3. III. - Le présent article est applicable aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2006.

Article 20 LEGIARTI000006322755

1. I. à III. - Paragraphes modificateurs

2. IV. - Les I à III sont applicables aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2006.

Article 21 LEGIARTI000006322756

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - Le I s'applique aux frais engagés au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2006 et liés à l'acquisition de titres de participation au cours de ces mêmes exercices.

Article 22 LEGIARTI000006322757

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 23 LEGIARTI000006322758

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 24 LEGIARTI000006322759

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 25 LEGIARTI000025074647

1. I. à V. Paragraphes modificateurs

2. VI.-1. Les matchs organisés par le groupement d'intérêt public Coupe du monde de rugby 2007 à l'occasion de la coupe du monde de rugby en 2007 peuvent bénéficier, en tant que catégorie de compétitions, des dispositions relatives aux modalités d'exonération de l'impôt sur les spectacles prévues au b du 3° de l'article 1561 du code général des impôts.

3. 2. Quatre des manifestations sportives organisées par le groupement d'intérêt public Coupe du monde de rugby 2007 bénéficient de l'application du demi-tarif prévu au 5° de l'article 1562 du même code.

4. 3. Les conseils municipaux peuvent ne pas appliquer aux matchs organisés par le groupement d'intérêt public Coupe du monde de rugby 2007 la majoration du tarif de l'impôt prévue au II de l'article 1560 du même code.

5. 4. Les délibérations des conseils municipaux relatives à l'impôt sur les spectacles applicable au groupement d'intérêt public Coupe du monde de rugby 2007 prévues aux 1 et 3 du présent VI peuvent intervenir jusqu'au 30 juin 2007. Ces délibérations sont notifiées aux services fiscaux compétents au plus tard quinze jours après la date limite pour leur adoption.

C. - Mesures diverses.

Article 26 LEGIARTI000006322761

1. La Caisse des dépôts et consignations verse en 2007 au budget général de l'Etat un montant égal au tiers de la plus-value nette constatée à l'occasion de la cession des participations qu'elle détient, directement ou indirectement, dans la société Caisse nationale des caisses d'épargne.

Article 27 LEGIARTI000006322763

1. Est autorisée, à compter du 1er janvier 2007, la perception des rémunérations de services rendus par la direction de la Documentation française instituées par le décret n° 2006-1208 du 3 octobre 2006 relatif à la rémunération des services rendus par la direction de la Documentation française.

II - RESSOURCES AFFECTÉES

A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales.

Article 28 LEGIARTI000006322764

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 29 LEGIARTI000006322765

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - 1. Paragraphe modificateur

3. II. - 2. Par dérogation au dernier alinéa du I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, pour le transfert de compétences prévu au XI de l'article 82 de la même loi, le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées est égal à la dépense constatée en 2006.

4. Pour les années scolaires 2006-2007 et 2007-2008, la part du forfait d'externat mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 442-9 du code de l'éducation correspondant à la prise en charge des personnels non enseignants désignés aux articles L. 213-2-1 et L. 214-6-1 du même code est calculée sur la base des dépenses correspondantes de rémunération afférentes à l'externat des collèges ou des lycées de l'enseignement public prise en charge par l'Etat au 31 décembre 2006. Un arrêté des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et de l'éducation, pris après avis du Comité des finances locales, fixe pour chacune des deux années scolaires le montant de la contribution des départements pour les collèges, des régions pour les lycées et, en Corse, de la collectivité territoriale pour les collèges et les lycées.

5. III. - Paragraphe modificateur

Article 30 LEGIARTI000006322766

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 31 LEGIARTI000006322767

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 32 LEGIARTI000006322768

1. Pour 2007, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 49 451 400 000 euros qui se répartissent comme suit :

2. INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT

3. Prélèvement sur les recettes de I'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement

4. MONTANT (en milliers d'euros) : 39 250 863

5. Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation

6. MONTANT (en milliers d'euros) : 680 000

7. Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

8. MONTANT (en milliers d'euros) : 88 192

9. Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

10. MONTANT (en milliers d'euros) : 164 000

11. Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

12. MONTANT (en milliers d'euros) : 1 071 655

13. Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

14. MONTANT (en milliers d'euros) : 4 711 000

15. Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

16. MONTANT (en milliers d'euros) : 2 762 660

17. Dotation élu local

18. MONTANT (en milliers d'euros) : 62 059

19. Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

20. MONTANT (en milliers d'euros) : 42 249

21. Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

22. MONTANT (en milliers d'euros) : 118 722

23. Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

24. MONTANT (en milliers d'euros) : 500 000

25. Total

26. 49 451 400

Article 33 LEGIARTI000006322769

1. a modifié les dispositions suivantes

B. - Autres dispositions.

Article 34 LEGIARTI000006322770

1. Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts à la date de dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 2007.

Article 35 LEGIARTI000006322771

1. I. - Sont clos à la date du 31 décembre 2006 le compte de commerce " Opérations à caractère industriel et commercial de la Documentation française " et le budget annexe " Journaux officiels ".

2. II. - A compter du 1er janvier 2007, il est ouvert dans les écritures du Trésor un budget annexe intitulé " Publications officielles et information administrative ". Le Premier ministre en est l'ordonnateur principal.

3. Ce budget annexe, qui reprend en balance d'entrée le solde des opérations antérieurement enregistrées sur le compte de commerce et le budget annexe mentionnés au I, retrace :

4. 1° En recettes, le produit des rémunérations de services rendus par les directions des Journaux officiels et de la Documentation française, les produits exceptionnels et les recettes diverses et accidentelles ;

5. 2° En dépenses, les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement, y compris les opérations en cours, des directions des Journaux officiels et de la Documentation française.

6. III. - Paragraphe modificateur

Article 36 LEGIARTI000022336112

1. I.-Le budget annexe " Monnaies et médailles " est clos à la date du 31 décembre 2006.

2. II.-Paragraphe modificateur

3. B.-Dans tous les textes législatifs, notamment dans l'article L. 162-2 du code monétaire et financier et dans les articles 9 et 13 du code des instruments monétaires et des médailles, les références à l'administration des Monnaies et médailles sont remplacées par des références à la Monnaie de Paris.

4. III.-L'ensemble des biens et droits à caractère mobilier et immobilier du domaine public ou privé de l'Etat attachés aux missions des services relevant du budget annexe des Monnaies et médailles est, à l'exception des biens situés à Paris, transféré de plein droit et en pleine propriété à l'établissement public La Monnaie de Paris, à compter du 1er janvier 2007. Tous les biens transférés relèvent du domaine privé de l'établissement public, à l'exception des collections historiques qui sont incorporées à cette même date dans le domaine public de l'établissement.

5. L'ensemble des droits, obligations, contrats, conventions et autorisations de toute nature attachés aux missions des services relevant du budget annexe des Monnaies et médailles sont transférés de plein droit et sans formalité à l'établissement.

6. Les transferts mentionnés aux deux alinéas précédents n'ont aucune incidence sur ces biens, droits, obligations, contrats, conventions et autorisations et n'entraînent pas leur résiliation. Ils sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucun impôt, droit, taxe, indemnité, rémunération, contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou honoraires au profit de l'Etat, de ses agents ou de toute autre personne publique.

7. L'hôtel des Monnaies, cadastré sections 06-01-AB-N° 49 et 06-01-AB-N° 52, est mis gratuitement à la disposition de l'établissement public La Monnaie de Paris à titre de dotation.L'établissement est substitué à l'Etat pour la gestion et l'entretien dudit immeuble. Il supporte également le coût des travaux d'aménagement et des grosses réparations afférents à cet immeuble.

8. IV.-A.-Les personnels en fonction au 31 décembre 2006 dans les services relevant du budget annexe des Monnaies et médailles sont placés de plein droit, à la date de création de l'établissement public La Monnaie de Paris, sous l'autorité du président de son conseil d'administration.

9. B.-La Monnaie de Paris est substituée à l'Etat dans les contrats conclus antérieurement au 1er janvier 2007 avec les personnels de droit public ou privé en fonction dans les services relevant du budget annexe des Monnaies et médailles.

10. C.-Les règles statutaires régissant les personnels ouvriers en fonction à la direction des Monnaies et médailles relevant pour leur retraite du régime des ouvriers des établissements industriels de l'Etat demeurent applicables jusqu'à la conclusion d'un accord d'entreprise pour l'établissement public La Monnaie de Paris avant le 30 juin 2008.A défaut d'accord, une décision du président fixe les règles applicables.

11. D.-A compter du 1er janvier 2007, les fonctionnaires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régis par le statut particulier des fonctionnaires techniques de l'administration des Monnaies et médailles exercent en position d'activité au sein de l'établissement public La Monnaie de Paris, qui prend en charge leur rémunération. Un décret en Conseil d'Etat précise les actes de gestion individuelle qui peuvent être accomplis à l'égard de ces fonctionnaires par le président du conseil d'administration de cet établissement public.

12. Dans ce cadre, le calcul de la pension de retraite ainsi que les modalités de définition de l'assiette et de la retenue pour pension de ces fonctionnaires techniques sont déterminés, par dérogation aux articles L. 15 et L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans des conditions identiques à celles dont ils bénéficiaient en qualité de fonctionnaires techniques de l'administration des Monnaies et médailles. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa.

13. Sont applicables à l'ensemble des personnels de l'établissement public les titres III et IV et les chapitres III et IV du titre VI du livre II du code du travail.

14. E.-Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au D en fonction dans les services relevant du budget annexe des Monnaies et médailles sont mis de plein droit à la disposition de l'établissement public La Monnaie de Paris à compter de sa création.

15. V.-Jusqu'à la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel au conseil d'administration de l'établissement public La Monnaie de Paris, ces représentants sont désignés par décret sur proposition des organisations syndicales représentatives en fonction de la représentativité de chacune de ces organisations.

16. A titre provisoire et jusqu'à la nomination du président du conseil d'administration, la direction de l'établissement La Monnaie de Paris est assurée par le directeur du budget annexe des Monnaies et médailles en poste au 31 décembre 2006.

17. VI.-Les conditions d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'Etat.

Article 37 LEGIARTI000006322773

1. I. - A compter du 1er janvier 2007, les quotités du produit de la taxe de l'aviation civile affectées respectivement au budget annexe " Contrôle et exploitation aériens " et au budget général de l'Etat sont de 49,56 % et de 50,44 %.

2. II. - Paragraphe modificateur

Article 38 LEGIARTI000006322774

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 39 LEGIARTI000006322775

1. I. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de commerce intitulé : " Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire ", dont le ministre chargé de la justice est ordonnateur principal.

2. Ce compte comporte deux sections.

3. La première section, dénommée : " Cantine des détenus " retrace les opérations d'achat de biens et de services par l'administration pénitentiaire et leur revente aux détenus et comporte :

4. 1° En recettes :

5. a) Les ventes de biens de cantine ;

6. b) Les ventes de prestations de service de cantine ;

7. c) Les recettes diverses et accidentelles ;

8. d) Les versements du budget général ;

9. 2° En dépenses :

10. a) Les achats de biens de cantine ;

11. b) Les achats de prestations de service de cantine ;

12. c) Les dépenses de matériel, d'entretien et de fonctionnement liées à l'activité de cantine ;

13. d) Les versements au budget général ;

14. e) Les dépenses diverses et accidentelles.

15. La seconde section, dénommée : " Travail des détenus en milieu pénitentiaire ", retrace les opérations liées au travail des détenus accompli dans les conditions fixées par le code de procédure pénale et comporte :

16. 1° En recettes :

17. a) Le produit du travail des détenus ;

18. b) Les recettes diverses et accidentelles ;

19. c) Les versements du budget général ;

20. 2° En dépenses :

21. a) Les versements aux détenus en contrepartie de leur travail ;

22. b) Les impôts et cotisations sociales dus au titre des versements mentionnés au a ;

23. c) Les dépenses diverses et accidentelles ;

24. d) Les versements au budget général.

25. II. - Le présent article entre en vigueur à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard le 1er mars 2007.

Nota : la date prévue au II est fixée au 1er janvier 2007 par décret 2006-1737 du 23 décembre 2006 art. 6.

Article 40 LEGIARTI000006322776

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 41 LEGIARTI000006322777

1. I. à III. Paragraphes modificateurs

2. IV. - En cas d'écart positif constaté entre le produit en 2006 des impôts et taxes affectés et le montant définitif de la perte de recettes liée aux allégements de cotisations sociales mentionnés au I de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale pour cette même année, le montant correspondant à cet écart est affecté en 2007 à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.

3. V. Paragraphe modificateur

Article 42 LEGIARTI000006322778

1. Le produit de la taxe mentionnée au II de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est affecté en 2007, à concurrence de 10 millions d'euros, à l'établissement public dénommé " Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ".

Article 43 LEGIARTI000006322779

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 44 LEGIARTI000006322781

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 45 LEGIARTI000006322782

1. Au titre de l'effort national de recherche, le produit de la contribution mentionnée à l'article 235 ter ZC du code général des impôts perçu en 2007 est affecté, dans la limite de 955 millions d'euros, à l'Agence nationale de la recherche à hauteur de 86,4 % et à l'établissement public OSEO à hauteur de 13,6 %. Le reliquat éventuel du produit de la contribution est affecté au budget général de l'Etat.

Article 47 LEGIARTI000006322784

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 48 LEGIARTI000017924144

1. I. - Abrogé.

2. II. Paragraphe modificateur

Article 49 LEGIARTI000006322786

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 50 LEGIARTI000006322787

1. I. - La créance de 1 219 592 137 euros, détenue par l'Etat sur l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, mentionnée à l'article 9 de la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et inscrite dans les comptes de l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, est ramenée à 769 592 137 euros et est cédée pour ce montant au fonds de solidarité mentionné à l'article 1er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi. Elle est exigible auprès de l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce à la date du 1er janvier 2011.

2. II. - Paragraphe modificateur

Article 51 LEGIARTI000006322788

1. Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l'exercice 2007 à 18,696 milliards d'euros.

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES.

Article 52 LEGIARTI000018014031

1. I.-Pour 2007, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

2. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé)

3. II.-Pour 2007 :

4. 1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

5. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé)

6. 2° Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à procéder, en 2007, dans des conditions fixées par décret :

7. a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

8. b) A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

9. c) A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat ;

10. d) A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des Etats de la même zone ;

11. e) A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ;

12. 3° Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est, jusqu'au 31 décembre 2007, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d'une mission d'intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères ;

13. 4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 33,7 milliards d'euros.

14. III.-Pour 2007, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 2 283 159.

15. IV.-Pour 2007, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés à hauteur de 735 millions d'euros pour financer le coût pour l'Etat des dispositions de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat et, pour le solde, pour réduire le déficit budgétaire.

16. Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2007, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l'année 2007 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2008, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.

SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE Ier : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2007 CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I. - CRÉDITS DES MISSIONS.

Article 53 LEGIARTI000006322791

1. Il est ouvert aux ministres, pour 2007, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 346 527 622 148 euros et de 343 310 055 443 euros, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 54 LEGIARTI000006322792

1. Il est ouvert aux ministres, pour 2007, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 1 857 448 704 euros et de 1 839 530 704 euros, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Article 55 LEGIARTI000006322793

1. Il est ouvert aux ministres, pour 2007, au titre des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 149 545 590 043 euros et de 149 347 790 043 euros, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.

II - AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT.

Article 56 LEGIARTI000006322794

1. I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2007, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 17 890 609 800 euros, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.

2. II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2007, au titre des comptes d'opérations monétaires, sont fixées au montant de 400 000 000 euros, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.

TITRE II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2007 PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS.

Article 57 LEGIARTI000006322795

1. Le plafond des autorisations d'emplois pour 2007, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

2. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé)

TITRE III : REPORTS DE CRÉDITS DE 2006 SUR 2007.

Article 58 LEGIARTI000006322796

1. Les reports de 2006 sur 2007 susceptibles d'être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits de paiement ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2005-1719 du 31 décembre 2005 de finances pour 2006 majoré, s'il y a lieu, du montant des crédits ouverts par voie réglementaire.

2. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé)

TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES

I. - MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES.

Article 59 LEGIARTI000006322797

1. I. à V. Paragraphes modificateurs

2. VI. - Les I à III, le c du 3° du IV et le V s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.

3. Le IV, à l'exclusion du c du 3°, s'applique aux versements réalisés par le contribuable à compter du 1er janvier 2007.

Article 60 LEGIARTI000006322798

1. I. à VII. Paragraphes modificateurs

2. VIII. - Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2007.

Article 61 LEGIARTI000006322799

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 62 LEGIARTI000006322800

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2007.

Article 63 LEGIARTI000006322801

1. I. et II. Paragraphes modificateurs

2. III. - Le présent article est applicable aux revenus distribués payés à compter du 1er janvier 2007.

Article 64 LEGIARTI000006322802

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 65 LEGIARTI000006322805

1. I. à VII. Paragraphes modificateurs

2. VIII. - Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2007 aux fonds communs de placement dans l'innovation agréés par l'Autorité des marchés financiers.

Article 66 LEGIARTI000006322806

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 67 LEGIARTI000006322807

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 68 LEGIARTI000006322808

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 69 LEGIARTI000006322809

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 70 LEGIARTI000006322810

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 71 LEGIARTI000006322811

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 72 LEGIARTI000006322812

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 73 LEGIARTI000006322813

1. I. Paragraphe modificateur

2. II. - Le 3° du I s'applique aux impositions perçues à compter du 1er janvier 2007.

3. III. - Pour l'application des articles L. 2333-92 à L. 2333-96 du code général des collectivités territoriales en 2007, les délibérations prévues aux articles L. 2333-92, L. 2333-94 et L. 2333-96 peuvent, à titre exceptionnel, être prises jusqu'au 1er février 2007.

Article 74 LEGIARTI000006322814

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 75 LEGIARTI000006322817

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 76 LEGIARTI000006322818

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 77 LEGIARTI000006322819

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - Le présent article est applicable à compter des impositions établies au titre de 2008.

Article 78 LEGIARTI000006322820

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - Le I est applicable à compter des impositions établies au titre de 2008.

Article 79 LEGIARTI000006322821

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 80 LEGIARTI000006322822

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 81 LEGIARTI000006322823

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 82 LEGIARTI000006322824

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 83 LEGIARTI000006322825

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 84 LEGIARTI000006322826

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 85 LEGIARTI000006322829

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 86 LEGIARTI000006322830

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 87 LEGIARTI000006322831

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 88 LEGIARTI000006322832

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 89 LEGIARTI000006322833

1. Le Gouvernement présente au Parlement avant le 1er septembre 2007 un rapport sur la création d'un fonds de développement de la chaleur renouvelable, à savoir celle qui est produite à partir de la biomasse, de l'énergie solaire, de la géothermie, de la valorisation énergétique des déchets et du biogaz.

Article 90 LEGIARTI000006322834

1. Dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur l'état du patrimoine monumental français. Ce rapport est établi sur la base de critères définis au plan national par la direction du patrimoine et de l'architecture du ministère de la culture. Il évalue notamment le montant des investissements nécessaires à l'entretien et à la conservation des monuments classés ou inscrits à l'inventaire supplémentaire. Il présente également la répartition régionale de ces besoins d'investissement.

II - AUTRES MESURES

Article 102 LEGIARTI000006322847

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 103 LEGIARTI000006322848

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 114 LEGIARTI000006322859

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 123 LEGIARTI000006322869

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 150 LEGIARTI000006322898

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 151 LEGIARTI000006322899

1. a modifié les dispositions suivantes

Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales.

Article 91 LEGIARTI000045629476

1. I.-Paragraphe modificateur

2. II.-Les droits et obligations du service d'utilité agricole inter-chambres d'agriculture relatifs au fonds de garantie viagère sont transférés à Chambres d'agriculture France.

Article 92 LEGIARTI000006322836

1. I. et II. Paragraphes modificateurs

2. III. - Les I et II s'appliquent à compter de la campagne de production 2006-2007.

3. Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects demeurent compétents pour le contrôle, le recouvrement et le contentieux des cotisations prévues aux articles 564 ter, 564 quater et 564 quater A du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur avant la publication de la présente loi.

Article 93 LEGIARTI000006322838

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 94 LEGIARTI000006322839

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 95 LEGIARTI000006322840

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 96 LEGIARTI000006322841

1. La garantie de l'Etat peut être accordée aux emprunts que pourraient contracter la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, le Centre national des jeunes agriculteurs et la Fédération nationale bovine, dans la limite respectivement de 12 171 000 euros, de 692 000 euros et de 1 629 000 euros.

Aide publique au développement.

Article 97 LEGIARTI000031817404

1. La garantie de l'Etat est accordée jusqu'en 2026 à l'Agence française de développement pour couvrir les engagements souscrits par cette agence, pour le compte et aux risques de l'Etat, à l'égard de la Facilité de financement internationale pour la vaccination, à hauteur d'un montant maximal de 970 260 000 €. Cette garantie s'exerce dans le cas où le montant de l'annuité due par l'agence au titre de ces engagements est supérieur à la part des recettes annuelles du fonds de solidarité pour le développement attribuée, dans des conditions fixées par voie réglementaire, au financement de la contribution française à la Facilité de financement internationale pour la vaccination, dont le montant est constaté par le comité de pilotage de ce fonds.

Article 98 LEGIARTI000006322843

1. a modifié les dispositions suivantes

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation.

Article 99 LEGIARTI000006322844

1. I. Paragraphe modificateur

2. II. - Par dérogation au deuxième alinéa du III de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), cette mesure s'applique aux retraites du combattant visées au I du même article.

Article 101 LEGIARTI000006322846

1. Le montant maximal donnant lieu à majoration par l'Etat de la rente qui peut être constituée au profit des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 222-2 du code de la mutualité est fixé par référence à 125 points d'indice de pension militaire d'invalidité.

Défense.

Article 104 LEGIARTI000019282370

1. Lorsqu'un programme d'armement dont le coût global, unitaire ou non, évalué à au moins un milliard d'euros, est inscrit en loi de finances de l'année, le ministère de la défense informe le Parlement de l'évaluation du coût global du programme d'armement et de l'échéancier prévisionnel de sa réalisation.

Article 105 LEGIARTI000006322850

1. a modifié les dispositions suivantes

Développement et régulation économiques.

Article 106 LEGIARTI000006322851

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 107 LEGIARTI000022557234

1. Pour 2007, l'augmentation maximale du taux de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie territoriales prévue par la première phrase du deuxième alinéa du II de l'article 1600 du code général des impôts est fixée à 1 %.

Article 108 LEGIARTI000006322853

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 109 LEGIARTI000006322854

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 110 LEGIARTI000006322855

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 111 LEGIARTI000006322856

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 112 LEGIARTI000006322857

1. I. - L'Agence de prévention et de surveillance des risques miniers, créée par la loi n° 99-245 du 30 mars 1999 relative à la responsabilité en matière de dommages consécutifs à l'exploitation minière et à la prévention des risques miniers après la fin de l'exploitation, est dissoute et mise en liquidation au plus tard le 1er avril 2007 dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les biens, droits et obligations de l'établissement sont transférés à l'Etat.

2. II. - L'article 4 de la loi n° 99-245 du 30 mars 1999 précitée est abrogé à la date de dissolution de l'établissement mentionné au I.

Justice.

Article 115 LEGIARTI000006322860

1. I. - Le montant hors taxe sur la valeur ajoutée de l'unité de valeur de référence mentionnée au troisième alinéa de l'article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est fixé, pour les missions achevées à compter du 1er janvier 2007, à 22,50 euros.

2. II. - En 2007, par dérogation au troisième alinéa de l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée, l'augmentation des plafonds d'admission à l'aide juridictionnelle est limitée à 1,8 %.

Article 116 LEGIARTI000006322861

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 117 LEGIARTI000006322862

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 118 LEGIARTI000006322863

1. Une nouvelle bonification indiciaire peut être attribuée aux greffiers en chef des services judiciaires, pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, dans les conditions fixées par le tableau suivant :

2. (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé)

Outre-mer.

Article 119 LEGIARTI000006322864

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 120 LEGIARTI000006322865

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 121 LEGIARTI000006322866

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 122 LEGIARTI000006322867

1. Les montants non engagés par les régions au titre de la dotation de continuité territoriale prévue à l'article 60 de la loi de programme pour l'outre-mer n° 2003-660 du 21 juillet 2003 sont affectés aux crédits destinés au financement du passeport-mobilité tel que défini par le décret n° 2004-163 du 18 février 2004 relatif à l'aide dénommée " passeport mobilité ".

Relations avec les collectivités territoriales.

Article 124 LEGIARTI000006322870

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 125 LEGIARTI000006322871

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 126 LEGIARTI000006322872

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 127 LEGIARTI000006322873

1. Un montant de 9,34 millions d'euros est prélevé sur le montant ouvert au titre de l'année 2006 de la dotation mentionnée à l'article L. 2334-26 du code général des collectivités territoriales. Il majore la dotation d'aménagement définie à l'article L. 2334-13 du même code au titre de la répartition de 2007.

Article 128 LEGIARTI000006322874

1. Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 30 juin 2007, un rapport présentant l'impact sur la dotation globale de fonctionnement des communes de l'éventuelle intégration des compensations d'exonérations fiscales dans le calcul du potentiel financier. Le rapport mesure en outre l'impact de la non-prise en compte de la garantie de la dotation de base dans le calcul du potentiel financier, et celui qu'aurait l'application simultanée des deux mesures.

Sécurité civile.

Article 129 LEGIARTI000044374814

1. Le document de politique transversale sur la sécurité civile, prévu au 4° du I de l'article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, présente également un état détaillé des dépenses engagées par les collectivités territoriales au titre des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours. Il comporte en outre une vision d'ensemble de la stratégie définie, en matière de gestion par la performance, par les services d'incendie et de secours, sur la base d'indicateurs normalisés au niveau national.

Sécurité sanitaire.

Article 130 LEGIARTI000048849166

1. I.-Il est créé une taxe relative aux produits phytopharmaceutiques et à leurs adjuvants mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime et aux matières fertilisantes et supports de culture mentionnés à l'article L. 255-1 du même code, pour chaque demande adressée à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et relative :

2. 1° A l'approbation ou au renouvellement d'approbation d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste ;

3. 2° A l'évaluation de données nouvelles susceptibles de modifier l'approbation ou le renouvellement d'approbation d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste ;

4. 3° A l'évaluation relative à l'origine, au site de fabrication, à la modification du procédé de fabrication ou des spécifications d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste ;

5. 4° A l'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant ou à l'homologation d'une matière fertilisante ou d'un support de culture ; à l'extension d'usage d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant déjà autorisé ; à la modification d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une homologation précédemment obtenues ;

6. 5° Au renouvellement d'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant ou à l'homologation d'une matière fertilisante ou d'un support de culture déjà autorisés ;

7. 6° Au réexamen d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant à la suite du renouvellement de l'approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes qu'il contient ;

8. 7° A l'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant, ou à l'homologation d'une matière fertilisante ou d'un support de culture de composition identique à un produit phytopharmaceutique, un adjuvant, une matière fertilisante ou un support de culture déjà autorisé en France ;

9. 8° A l'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant identique à un produit phytopharmaceutique ou à un adjuvant déjà autorisé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et contenant uniquement des substances actives approuvées ;

10. 9° A l'homologation d'un produit ou d'un ensemble de produits déclaré identique à un produit ou à un ensemble de produits déjà homologué ou bénéficiant d'une autorisation officielle dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

11. 10° A l'obtention d'un permis de commerce parallèle permettant l'introduction sur le territoire national d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant provenant d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel il est autorisé, et identique à un produit phytopharmaceutique ou à un adjuvant autorisé en France ; à la modification ou au renouvellement de ce permis ;

12. 11° A l'obtention d'un permis d'expérimentation d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant ; à l'autorisation de distribution pour expérimentation d'une matière fertilisante ou d'un support de culture ; à la modification ou au renouvellement d'un tel permis ou d'une telle autorisation ;

13. 12° A l'inscription d'un mélange extemporané sur la liste publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture ;

14. 13° A la fixation ou à la modification d'une limite maximale de résidus dans les denrées pour une substance active approuvée ;

15. 14° A l'introduction sur le territoire national d'une matière fertilisante, ou d'un support de culture, en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

16. II.-La taxe est due par le demandeur. Elle est versée par celui-ci dans son intégralité à l'occasion du dépôt de sa demande.

17. III.-Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget, en tenant compte de la nature de la demande et de la complexité de l'évaluation. Ce tarif est fixé :

18. 1° Pour les demandes mentionnées au 1° du I, dans la limite d'un plafond de 250 000 € ;

19. 2° Pour les demandes mentionnées aux 2° à 6° et 10° du I, dans la limite d'un plafond de 100 000 € ;

20. 3° Pour les demandes mentionnées aux 7° à 9° et 12° du I, dans la limite d'un plafond de 40 000 € ;

21. 4° Pour les demandes mentionnées aux 11°, 13° et 14° du I, dans la limite d'un plafond de 5 000 €.

22. Les plafonds mentionnés aux 1° à 4° du présent III sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

23. IV.-Le produit de la taxe mentionnée au I est affecté à l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, dans la limite d'un plafond annuel.

24. V.-Le recouvrement de la taxe est assuré par l'agent comptable de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

25. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour les taxes sur le chiffre d'affaires.

Solidarité et intégration.

Article 131 LEGIARTI000006322877

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 132 LEGIARTI000006322878

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 133 LEGIARTI000006322879

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 134 LEGIARTI000006322880

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 135 LEGIARTI000006322881

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 136 LEGIARTI000006322882

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - Le présent article est applicable aux droits ouverts à l'allocation de parent isolé antérieurement au 1er janvier 2007 à compter du 1er mars 2007.

Travail et emploi.

Article 138 LEGIARTI000006322885

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 139 LEGIARTI000019290031

1. I.-Les entreprises de vingt salariés et moins, qui sont employeurs dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants, à l'exclusion du secteur de la restauration collective, peuvent bénéficier d'une aide à l'emploi des salariés qu'elles emploient occasionnellement, pour les périodes d'emploi comprises entre la date de la publication de la présente loi et le 31 décembre 2009, dans les conditions suivantes :

2. 1° Une somme forfaitaire est allouée à l'entreprise pour chaque heure de travail accomplie dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, dans la limite d'un plafond fixé pour l'année civile ;

3. 2° Cette aide est attribuée à condition que l'emploi soit déclaré par l'employeur au moyen du " titre emploi-entreprise " mentionné à l'article L. 133-5-2 du code de la sécurité sociale ; elle n'est accordée que si les employeurs sont à jour du paiement de leurs cotisations et contributions sociales et de leurs impositions.

4. II.-L'Etat peut confier la gestion de cette aide à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail, aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 313-3 du code rural, avec lequel il passe une convention.L'organisme peut contrôler l'exactitude des déclarations des bénéficiaires, lesquels tiennent à sa disposition tout document permettant d'effectuer ce contrôle.

5. III.-Un décret précise les conditions et les modalités d'application du présent article, notamment la durée maximale du contrat, exprimée en jours, le montant de la somme forfaitaire et le montant du plafond de l'aide mentionnés au 1° du I.

Article 140 LEGIARTI000006322887

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 141 LEGIARTI000006322888

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 143 LEGIARTI000006322891

1. I. à IV. Paragraphes modificateurs

2. V. - Le présent article s'applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2007.

Article 144 LEGIARTI000006322892

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 145 LEGIARTI000006322893

1. Il est institué en 2007, au bénéfice de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes mentionnée à l'article L. 311-1 du code du travail, un prélèvement exceptionnel de 175 millions d'euros sur le fonds national mentionné à l'article L. 961-13 du même code. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Article 146 LEGIARTI000006322894

1. I. Paragraphe modificateur

2. II. - Le I est applicable aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2007.

Article 147 LEGIARTI000006322895

1. I. Paragraphe modificateur

2. II. - Le I est applicable aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2007.

Ville et logement.

Article 148 LEGIARTI000006322896

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 149 LEGIARTI000006322897

1. La Caisse de garantie du logement locatif social est autorisée, à titre exceptionnel, à verser en 2007 à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine créée par l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine un concours de 25 millions d'euros. Ce versement de la Caisse de garantie du logement locatif social à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ne donne lieu à aucune indemnité ou perception d'impôts, droits ou taxes.

Fait à Paris, le 21 décembre 2006.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Dominique de Villepin Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé I. - L'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le complément de ressources est également versé aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 dont l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 821-1 et qui satisfont aux conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article. » ; 2° Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il prend fin pour les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse. » II. - L'article L. 821-1-2 du même code est ainsi modifié : 1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La majoration pour la vie autonome est également versée aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 dont l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 821-1 et qui satisfont aux conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent article. » ; 2° Dans la première phrase du sixième alinéa, les mots : « la garantie de ressources pour les personnes handicapées visée » sont remplacés par les mots : « le complément de ressources visé ». Avances à l'audiovisuel public

Textes cités liens · DILA22

Cité par 97 textes
Décret2006-1669 · application
Décret2006-1737 · application
Décret2007-68 · application
Décret2007-125 · application
Décret2007-185 · application
Décret2007-259 · application
LOI2007-290 · modifie
Décret2007-483 · application
Décret2007-532 · application
Décret2007-539 · application
Décret2007-560 · application
Décret2007-569 · application
Décret2007-645 · application
Décret2007-681 · application
Décret2007-691 · application
Décret2007-723 · application
Décret2007-724 · application
Décret2007-771 · application
Décret2007-876 · application
Décret2007-900 · application
Décret2007-920 · application
Décret2007-968 · application
Décret2007-1392 · application
Décret2007-1433 · application
Décret2007-1498 · application
Décret2007-1552 · application
Décret2007-1590 · application
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 75-0 Y (P) · peremption
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 219 A (P) · peremption
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4. - art. 56 A ter (P) · peremption
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 200 sexies (M) · modification

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 27 décembre 2006).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006055011, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.