Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006
RattachementI. - MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES.
SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
I. - MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES.
IdentifiantLEGIARTI000006322829
Texte parentLEGITEXT000006055011
Référencearticle 85 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le premier alinéa du IV de l'article 183 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée est ainsi rédigé :
2. « Chaque conseil municipal d'une commune membre ou le conseil communautaire d'un établissement public de coopération intercommunale soumis, à cette date, à l'article 1609 nonies C du code général des impôts peut demander, dans les trois ans qui suivent la publication de la présente loi, à ce qu'il soit procédé à une nouvelle évaluation des charges déjà transférées dans les conditions prévues au I du présent article. Dans ce cas, il est procédé à la réévaluation des charges dans les conditions fixées par le IV de l'article 1609 nonies C du code général des impôts. »
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