1. I. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de commerce intitulé : " Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire ", dont le ministre chargé de la justice est ordonnateur principal.
2. Ce compte comporte deux sections.
3. La première section, dénommée : " Cantine des détenus " retrace les opérations d'achat de biens et de services par l'administration pénitentiaire et leur revente aux détenus et comporte :
4. 1° En recettes :
5. a) Les ventes de biens de cantine ;
6. b) Les ventes de prestations de service de cantine ;
7. c) Les recettes diverses et accidentelles ;
8. d) Les versements du budget général ;
9. 2° En dépenses :
10. a) Les achats de biens de cantine ;
11. b) Les achats de prestations de service de cantine ;
12. c) Les dépenses de matériel, d'entretien et de fonctionnement liées à l'activité de cantine ;
13. d) Les versements au budget général ;
14. e) Les dépenses diverses et accidentelles.
15. La seconde section, dénommée : " Travail des détenus en milieu pénitentiaire ", retrace les opérations liées au travail des détenus accompli dans les conditions fixées par le code de procédure pénale et comporte :
16. 1° En recettes :
17. a) Le produit du travail des détenus ;
18. b) Les recettes diverses et accidentelles ;
19. c) Les versements du budget général ;
20. 2° En dépenses :
21. a) Les versements aux détenus en contrepartie de leur travail ;
22. b) Les impôts et cotisations sociales dus au titre des versements mentionnés au a ;
23. c) Les dépenses diverses et accidentelles ;
24. d) Les versements au budget général.
25. II. - Le présent article entre en vigueur à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard le 1er mars 2007.