Loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 · Article

Article 139

Article en vigueur depuis le 1er avril 2009.

TexteLoi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006
Rattachement
Travail et emploi.
  1. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. II - AUTRES MESURES
  4. Travail et emploi.
IdentifiantLEGIARTI000019290031
Texte parentLEGITEXT000006055011
Référencearticle 139 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 (version du 1er avril 2009)Légifrance →

1. I.-Les entreprises de vingt salariés et moins, qui sont employeurs dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants, à l'exclusion du secteur de la restauration collective, peuvent bénéficier d'une aide à l'emploi des salariés qu'elles emploient occasionnellement, pour les périodes d'emploi comprises entre la date de la publication de la présente loi et le 31 décembre 2009, dans les conditions suivantes :

2. 1° Une somme forfaitaire est allouée à l'entreprise pour chaque heure de travail accomplie dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, dans la limite d'un plafond fixé pour l'année civile ;

3. 2° Cette aide est attribuée à condition que l'emploi soit déclaré par l'employeur au moyen du " titre emploi-entreprise " mentionné à l'article L. 133-5-2 du code de la sécurité sociale ; elle n'est accordée que si les employeurs sont à jour du paiement de leurs cotisations et contributions sociales et de leurs impositions.

4. II.-L'Etat peut confier la gestion de cette aide à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail, aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 313-3 du code rural, avec lequel il passe une convention.L'organisme peut contrôler l'exactitude des déclarations des bénéficiaires, lesquels tiennent à sa disposition tout document permettant d'effectuer ce contrôle.

5. III.-Un décret précise les conditions et les modalités d'application du présent article, notamment la durée maximale du contrat, exprimée en jours, le montant de la somme forfaitaire et le montant du plafond de l'aide mentionnés au 1° du I.

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