Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006
RattachementI. - MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES.
SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
I. - MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES.
IdentifiantLEGIARTI000006322826
Texte parentLEGITEXT000006055011
Référencearticle 84 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé :
2. « 6° Dans les trois ans qui suivent l'année du renouvellement général des conseils municipaux, le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par le conseil communautaire statuant à l'unanimité, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges. »
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