1. Dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur l'état du patrimoine monumental français. Ce rapport est établi sur la base de critères définis au plan national par la direction du patrimoine et de l'architecture du ministère de la culture. Il évalue notamment le montant des investissements nécessaires à l'entretien et à la conservation des monuments classés ou inscrits à l'inventaire supplémentaire. Il présente également la répartition régionale de ces besoins d'investissement.
Loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 · Article
Article 90
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2006.
TexteLoi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006
Rattachement
I. - MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES.
- SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
- TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
- I. - MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES.
IdentifiantLEGIARTI000006322834
Texte parentLEGITEXT000006055011
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