1. Le produit des taxes perçues en application des IV et V de l'article 953 du code général des impôts et du droit de timbre perçu en application de l'article L. 311-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est affecté à l'Agence nationale des titres sécurisés dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Le produit du droit de timbre prévu au I du même article 953 est affecté à cette agence dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
Loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 · Article
Article 46
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006
Rattachement
B. - Autres dispositions.
- PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
- TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
- II - RESSOURCES AFFECTÉES
- B. - Autres dispositions.
IdentifiantLEGIARTI000025074903
Texte parentLEGITEXT000006055011
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