Décret n°2006-1685 du 22 décembre 2006 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 28 décembre 2006.

TexteDécret n°2006-1685 du 22 décembre 2006
RattachementChapitre II : Modalités de fonctionnement des organismes paritaires collecteurs agréés.
IdentifiantLEGIARTI000006726716
Texte parentLEGITEXT000006055033
Référencearticle 13 du décret n°2006-1685 du 22 décembre 2006 (version du 28 décembre 2006)Légifrance →

1. I. - Lorsque l'organisme paritaire collecteur est agréé au titre de plusieurs types de versements, ainsi qu'il est dit à l'article 2 du présent décret, la gestion des ressources et dépenses afférentes à chaque type de versement fait l'objet d'un suivi comptable distinct.

2. II. - Les dispositions de l'article R. 964-1-12 du code du travail sont applicables aux organismes paritaires collecteurs agréés dans les conditions prévues par le présent décret. Pour l'application de cet article, le ministre chargé de la santé exerce les compétences du ministre chargé de la formation professionnelle.

3. III. - L'organisme paritaire collecteur agréé constitue un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 3 de l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée.

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