RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives au classement des personnes nommées dans certains cadres d'emplois de catégorie A de la fonction publique territoriale.
IdentifiantLEGIARTI000048724191
Texte parentLEGITEXT000006055043
Référencearticle 10 du décret n°2006-1695 du 22 décembre 2006 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. S'ils ne peuvent prétendre à l'application des dispositions de l'article 9, les lauréats d'un troisième concours organisé en application de l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique bénéficient, lors de leur nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, d'une bonification d'ancienneté de :
2. 1° Deux ans, lorsque les intéressés justifient d'une durée des activités mentionnées à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique inférieure à neuf ans ;
3. 2° Trois ans, lorsqu'elle est égale ou supérieure à neuf ans.
4. Les périodes au cours desquelles une ou plusieurs activités mentionnées dans ces dispositions ont été exercées simultanément ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
5. Leur classement tient compte de cette bonification d'ancienneté sur la base de la durée maximale exigée pour chaque avancement d'échelon.
Nota : Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-1272 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
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