Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 12-2, il est inséré deux articles 12-3 et 12-4 ainsi rédigés :
2. « Art. 12-3. - Pour l'application du présent décret, constitue une créance :
3. « 1° Le total des sommes déclarées par chaque fournisseur créancier ;
4. « 2° Le total des sommes déclarées par chaque prestataire de service créancier au titre de chacun des contrats qu'il a conclu avec le débiteur ;
5. « 3° Le total des sommes déclarées par chaque établissement de crédit créancier au titre de chacun des contrats qu'il a conclu avec le débiteur ;
6. « 4° Le total des sommes déclarées par chaque organisme social créancier pour chacun des rangs de privilège dont ses créances sont assorties ;
7. « 5° Le total des sommes déclarées par le Trésor public par catégorie de créances.
8. « Art. 12-4. - Il est alloué au mandataire judiciaire, pour l'enregistrement des créances déclarées et non vérifiées ainsi que des créances portées sur la liste prévue à l'article 90 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005, un droit fixe de :
9. « 1° 5 EUR par créance dont le montant est inférieur à 150 EUR ;
10. « 2° 10 EUR par créance dont le montant est égal ou supérieur à 150 EUR. »