Article 42 LEGIARTI000006418749
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité ;
Vu le code de commerce ;
Vu le titre Ier du livre V du code de l'environnement ;
Vu la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, notamment son titre VII ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 modifié pris en application de la loi n° 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés, notamment son article 17 ;
Vu le décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 modifié relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et experts en diagnostic d'entreprise ;
Vu le décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 modifié fixant le tarif des administrateurs judiciaires en matière commerciale et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation d'entreprises ;
Vu le décret n° 2004-518 du 10 juin 2004 portant diverses dispositions relatives aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires ;
Vu le décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Le décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 11 du présent décret.
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Le décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 13 à 41 du présent décret.
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Le décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 44 à 74 du présent décret.
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. a modifié les dispositions suivantes
1. Les dispositions des articles 3 et 4 du présent décret sont applicables aux demandes de retrait de la liste adressées à compter du 1er janvier 2008. Jusqu'à cette date, la demande de retrait de la liste des administrateurs judiciaires, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétaire de la commission, est accompagnée :
2. 1° Du dernier état trimestriel que l'administrateur judiciaire a établi ;
3. 2° D'une attestation du commissaire aux comptes qui assure le contrôle de la comptabilité spéciale de l'administrateur judiciaire portant sur le solde de ses comptes numéraires, effets, valeurs et titres ;
4. 3° D'une attestation établie à la même date que celle du commissaire aux comptes par la Caisse des dépôts et consignations portant sur l'état des soldes des comptes en numéraire, effets, valeurs et titres ouverts dans ses livres au nom du professionnel ;
5. 4° De la liste des opérations comptables en attente de rapprochement bancaire, identifiées par mandat en cours ou clôturé.
1. I. - Les dispositions du titre II sont applicables aux procédures ouvertes à compter du 1er janvier 2006 et qui ne sont pas encore clôturées à la date de publication du présent décret.
2. Les émoluments déjà perçus sont réputés l'avoir été à titre de provision ou d'acompte. Toutefois, ceux qui ont été définitivement arrêtés demeurent acquis.
3. II. - Les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par les dispositions du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 dans sa rédaction antérieure à celle résultant du présent décret. Toutefois, les articles 7 et 18 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 tels qu'ils résultent du présent décret sont applicables à ces procédures, lorsqu'elles ne sont pas clôturées, dès la date de publication de celui-ci. Les demandes d'arrêté de rémunération présentées en application des articles 7 et 18 susmentionnés qui n'ont pas donné lieu à une décision sont transmises à la cour d'appel.
4. L'article 18 susmentionné tel qu'il résulte du présent décret est applicable dès la publication de celui-ci à la rémunération du commissaire au plan de cession désigné dans le cours d'une procédure de redressement judiciaire ouverte avant le 1er janvier 2006. Les demandes d'arrêté de rémunération présentées en application de cet article qui n'ont pas donné lieu à une décision sont transmises à la cour d'appel.
1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pascal Clément A l'article 51, les mots : « de l'article 21 » sont remplacés par les mots : « des articles 21 à 21-2 ». L'article 12 est ainsi modifié : 1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Le mandataire judiciaire reçoit pour l'ensemble de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire un droit fixe de 2 500 EUR. » 2° Au second alinéa, les mots : « prévu à l'article 2 » sont remplacés par les mots : « prévu au premier alinéa » ; 3° Il est ajouté un troisième et un quatrième alinéa ainsi rédigés : « Lorsqu'un liquidateur est désigné dans une procédure secondaire d'insolvabilité au sens du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, il perçoit un second droit fixe au titre du devoir d'information auquel il est tenu à l'égard du syndic de la procédure principale. Il en va de même lorsqu'une procédure principale dans laquelle il est désigné est suivie d'une ou de plusieurs procédures secondaires. Dans ce dernier cas, il perçoit autant de droits fixes qu'il existe de procédures secondaires. « Le droit fixe est versé, sans délai, par le débiteur, au liquidateur dès que la décision d'ouverture d'une procédure secondaire est portée à sa connaissance. » L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 17. - I. - Il est alloué au liquidateur : « 1° Au titre des cessions d'actifs mobiliers corporels, un droit proportionnel, calculé sur le montant total toutes taxes comprises du prix des actifs cédés, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux opérations de cession ; « 2° Pour tout encaissement de créance ou recouvrement de créance, un droit proportionnel calculé sur le montant total toutes taxes comprises des sommes encaissées ou recouvrées, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux recouvrements ; « 3° Au titre de la réalisation d'actifs immobiliers et mobiliers incorporels, un droit proportionnel, calculé sur le montant du prix, le cas échéant toutes taxes comprises, de chacun des actifs cédés. « II. - Les droits prévus au présent article sont calculés selon les tranches prévues par le barème suivant : « 1° De 0 à 15 000 EUR : 5 % ; « 2° De 15 001 à 50 000 EUR : 4 % ; « 3° De 50 001 à 150 000 EUR : 3 % ; « 4° De 150 001 à 300 000 EUR : 1,5 % ; « 5° Au-delà de 300 000 EUR : 1 %. « Pour l'application de ce barème, l'assiette des montants pris en compte est nette des intérêts servis au liquidateur par la Caisse des dépôts et consignations. « III. - La rémunération prévue au présent article n'est pas due au liquidateur au titre de la cession des actifs compris dans un plan de cession. Lorsqu'il n'a pas été désigné d'administrateur judiciaire, il lui est alloué à ce titre le droit prévu à l'article 6. » A l'article 18-4, les mots : « non rémunéré » sont supprimés. Il est inséré dans le chapitre II-1, après l'article 18-8, un article 18-9 ainsi rédigé : « Art. 18-9. - Lorsque la procédure de liquidation judiciaire est reprise après avoir été clôturée et que le liquidateur a bénéficié de l'indemnisation prévue à l'article L. 663-3 du code de commerce, toute demande d'émolument au titre de cette reprise de procédure est transmise pour avis au ministère public. Ce droit à rémunération est réduit du montant de l'indemnisation perçue avant de pouvoir être acquis. » L'article 50 est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa, les mots : « établies à la date de la déclaration » sont supprimés ; 2° Le 5° est complété par les mots : « ainsi que, par créancier ou débiteur, le montant total des sommes à payer et à recouvrer au cours d'une période de trente jours à compter de la demande » ; 3° Le 9° est remplacé par les dispositions suivantes : « 9° Une attestation sur l'honneur certifiant l'absence de mandat ad hoc ou de procédure de conciliation dans les dix-huit mois précédant la date de la demande ou, dans le cas contraire, mentionnant la date de la désignation du mandataire ad hoc ou de l'ouverture de la procédure de conciliation ainsi que l'autorité qui y a procédé ; » 4° Le quatorzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ceux qui sont mentionnés aux 1°, 3°, 5°, 6° et 7° sont établis à la date de la demande. » L'article 138 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « le tribunal clôture la procédure dans les conditions de l'article L. 626-9 du même code » sont remplacés par les mots : « le tribunal se saisit d'office aux fins de clôture de la procédure. Il statue dans les conditions de l'article L. 626-9 du même code » ; 2° Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé : « Le jugement de clôture est notifié au débiteur et fait l'objet des publicités prévues à l'article 63. » La seconde phrase du premier alinéa de l'article 159 est complétée par les mots suivants : « , le commissaire à l'exécution du plan étant entendu ou dûment appelé et présentant son rapport en lieu et place de celui de l'administrateur ». Les dispositions des articles 3 et 4 du présent décret sont applicables aux demandes de retrait de la liste adressées à compter du 1er janvier 2008.
Jusqu'à cette date, la demande de retrait de la liste des administrateurs judiciaires, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétaire de la commission, est accompagnée : 1° Du dernier état trimestriel que l'administrateur judiciaire a établi ; 2° D'une attestation du commissaire aux comptes qui assure le contrôle de la comptabilité spéciale de l'administrateur judiciaire portant sur le solde de ses comptes numéraires, effets, valeurs et titres ; 3° D'une attestation établie à la même date que celle du commissaire aux comptes par la Caisse des dépôts et consignations portant sur l'état des soldes des comptes en numéraire, effets, valeurs et titres ouverts dans ses livres au nom du professionnel ; 4° De la liste des opérations comptables en attente de rapprochement bancaire, identifiées par mandat en cours ou clôturé.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 décembre 2006).