Décret n°2006-1709 du 23 décembre 2006 · Article

Article 69

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2006-1709 du 23 décembre 2006
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 2005-1677 DU 28 DÉCEMBRE 2005.
IdentifiantLEGIARTI000006419243
Texte parentLEGITEXT000006055053
Référencearticle 69 du décret n°2006-1709 du 23 décembre 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 318 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 318. - Pour l'application de l'article L. 651-4 du code de commerce, le juge désigné par le président du tribunal peut se faire assister de toute personne de son choix dont les constatations sont consignées dans son rapport. Ce rapport est déposé au greffe et communiqué par le greffier au ministère public. Le ou les dirigeants mis en cause sont avertis par le greffier, au moins un mois avant la date de l'audience, qu'ils peuvent en prendre connaissance.

3. « Le tribunal statue sur le rapport du juge désigné après avoir entendu ou dûment appelé les contrôleurs. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006419243, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.