Décret n°2006-1709 du 23 décembre 2006 · Article

Article 25

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2006-1709 du 23 décembre 2006
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 85-1390 DU 27 DÉCEMBRE 1985.
IdentifiantLEGIARTI000006418457
Texte parentLEGITEXT000006055053
Référencearticle 25 du décret n°2006-1709 du 23 décembre 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 17. - I. - Il est alloué au liquidateur :

3. « 1° Au titre des cessions d'actifs mobiliers corporels, un droit proportionnel, calculé sur le montant total toutes taxes comprises du prix des actifs cédés, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux opérations de cession ;

4. « 2° Pour tout encaissement de créance ou recouvrement de créance, un droit proportionnel calculé sur le montant total toutes taxes comprises des sommes encaissées ou recouvrées, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux recouvrements ;

5. « 3° Au titre de la réalisation d'actifs immobiliers et mobiliers incorporels, un droit proportionnel, calculé sur le montant du prix, le cas échéant toutes taxes comprises, de chacun des actifs cédés.

6. « II. - Les droits prévus au présent article sont calculés selon les tranches prévues par le barème suivant :

7. « 1° De 0 à 15 000 EUR : 5 % ;

8. « 2° De 15 001 à 50 000 EUR : 4 % ;

9. « 3° De 50 001 à 150 000 EUR : 3 % ;

10. « 4° De 150 001 à 300 000 EUR : 1,5 % ;

11. « 5° Au-delà de 300 000 EUR : 1 %.

12. « Pour l'application de ce barème, l'assiette des montants pris en compte est nette des intérêts servis au liquidateur par la Caisse des dépôts et consignations.

13. « III. - La rémunération prévue au présent article n'est pas due au liquidateur au titre de la cession des actifs compris dans un plan de cession. Lorsqu'il n'a pas été désigné d'administrateur judiciaire, il lui est alloué à ce titre le droit prévu à l'article 6. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006418457, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.