Texte publié au Journal officiel
1. L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 6. - La durée du stage est de deux ans.
3. « Pendant un an au moins, le stage est accompli à temps complet auprès d'un avoué.
4. « Pour le reste de la durée exigée, il peut être accompli :
5. « 1° Auprès d'un avocat ou d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
6. « 2° Auprès d'un notaire ou d'un huissier de justice ;
7. « 3° Auprès d'une administration publique ou dans le service juridique d'une entreprise publique ou privée ;
8. « 4° Dans un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, auprès d'une personne physique ou morale exerçant une profession juridique ou judiciaire réglementée.
9. « Pendant cette période, le stage peut également être accompli à mi-temps. Toutefois, toute période de stage ainsi accomplie n'est prise en compte que pour la moitié de sa durée.
10. « Le stagiaire est tenu d'aviser la Chambre nationale des avoués de tout changement dans les modalités d'accomplissement du stage et notamment de tout changement de maître de stage. »