Texte publié au Journal officiel
1. L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 8. - Le stagiaire est radié du registre du stage par décision de la chambre de la compagnie prise après avoir été mis à même de présenter ses observations :
3. « 1° S'il est condamné pénalement pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité ;
4. « 2° S'il interrompt le stage pendant plus d'un an, sans raison valable.
5. « Le stagiaire peut être radié du registre du stage par décision de la chambre de la compagnie prise après avoir été mis à même de présenter ses observations.
6. « 1° S'il méconnaît gravement les obligations du stage ;
7. « 2° S'il commet des faits contraires à l'honneur ou à la probité.
8. « Le président de la chambre de la compagnie notifie au stagiaire ainsi qu'à la chambre nationale le procès-verbal de la décision de radiation du registre du stage en informant l'intéressé des délais et voies de recours ouverts à l'encontre de cette décision. La chambre nationale radie le stagiaire du registre national du stage à la date du procès-verbal de radiation.
9. « La décision de radiation peut être déférée à la cour d'appel dans le délai de deux mois à compter de la notification à l'intéressé. Si le recours est admis, la cour d'appel ordonne la réinscription sur le registre national du stage, à la date à laquelle le stagiaire en avait été radié.
10. « Le président de la chambre de la compagnie notifie la décision de la cour d'appel à la Chambre nationale. »