Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2006-1736 du 23 décembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000006258500
Texte parentLEGITEXT000006055087
Référencearticle 13 du décret n°2006-1736 du 23 décembre 2006Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 9. - Dès la fin du stage, la Chambre nationale des avoués délivre, sur production de la ou des attestations mentionnées à l'article 7, un certificat de fin de stage justifiant que l'intéressé a rempli ses obligations. La fin du stage est constatée sur le registre national du stage.
3. Le refus de délivrance du certificat de fin de stage peut être déféré à la cour d'appel du ressort de la compagnie où le stagiaire a achevé son stage dans le délai de deux mois à compter de la notification à l'intéressé. Si le recours est admis, la cour d'appel ordonne la délivrance du certificat de fin de stage.
4. Le président de la chambre de la compagnie notifie la décision de la cour d'appel à la chambre nationale. »
Aller plus loin
Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.