Décret n°2006-1762 du 23 décembre 2006 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2021.

TexteDécret n°2006-1762 du 23 décembre 2006
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives aux recrutements sur concours.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES AUX CORPS D'ADJOINTS TECHNIQUES DE LABORATOIRE DES ADMINISTRATIONS DE L'ÉTAT
  2. Chapitre II : Recrutement.
  3. Section 2 : Dispositions relatives aux recrutements sur concours.
IdentifiantLEGIARTI000044267816
Texte parentLEGITEXT000006055120
Référencearticle 11 du décret n°2006-1762 du 23 décembre 2006 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →

1. I. - Les adjoints techniques principaux de laboratoire de 2e classe sont recrutés :

2. 1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau 3 ou d'une qualification reconnue équivalente dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ;

3. 2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins une année de services civils effectifs.

4. II. - Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours mentionnés au I ne peut être inférieur à un tiers, ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044267816, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.