Texte consolidé · Décret

Décret n°2006-1762 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques de laboratoire des administrations de l'Etat.

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le23 décembre 2006
Publié le30 décembre 2006
Articles24 articles en vigueur
NORFPPA0600165D
IdentifiantLEGITEXT000006055120
RéférenceDécret n°2006-1762 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques de laboratoire des administrations de l'Etat., version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la fonction publique et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 90-715 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne, modifié par le décret n° 98-485 du 12 juin 1998 ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, modifié par les décrets n° 2004-1193 du 9 novembre 2004 et n° 2005-1191 du 21 septembre 2005 ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C, modifié par le décret n° 2006-1458 du 27 novembre 2006 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 13 juillet et 29 septembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

TITRE Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES AUX CORPS D'ADJOINTS TECHNIQUES DE LABORATOIRE DES ADMINISTRATIONS DE L'ÉTAT

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article 1 LEGIARTI000033044215

1. I. - Les corps des adjoints techniques de laboratoire des administrations de l'Etat sont régis par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.

2. II.-Ces corps sont soit des corps communs à l'ensemble des services d'un ministère ou de plusieurs ministères, soit des corps propres aux établissements publics.

Article 2 LEGIARTI000006415180

1. I. - Les membres des corps d'adjoints techniques de laboratoire communs à l'ensemble des services d'un ministère régis par le présent décret peuvent exercer leurs fonctions dans les établissements publics placés sous la tutelle de ce ministère, même si ces établissements publics possèdent un corps propre d'adjoints techniques de laboratoire.

2. II. - Les membres de certains corps d'adjoints techniques de laboratoire peuvent également exercer leurs fonctions dans les services d'un autre ministère et dans les établissements publics de l'Etat relevant d'autres ministères, même si ces services et établissements possèdent un corps propre d'adjoints techniques de laboratoire. La liste de ces corps est fixée par arrêté conjoint des ministres concernés.

3. L'affectation des adjoints techniques de laboratoire est prononcée par décision du ministre, après avis du ministre ou du directeur de l'établissement concerné.

Article 3 LEGIARTI000033044213

1. Les corps d'adjoints techniques des laboratoires des administrations de l'Etat comprennent le grade d'adjoint technique de laboratoire classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade d'adjoint technique de laboratoire principal de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'adjoint technique de laboratoire principal de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C3.

2. Les membres de ces corps sont nommés par l'autorité dont relève le corps concerné.

Article 4 LEGIARTI000033044211

1. I. - Les membres du corps des adjoints techniques de laboratoire sont chargés d'assister les techniciens de laboratoire.

2. II. - Les adjoints techniques de laboratoire assurent la préparation, la mise en place ainsi que le nettoyage et le rangement des locaux et du matériel de laboratoire. Ils sont également chargés d'entretenir l'appareillage scientifique, de manipuler certains appareils, de donner des soins aux animaux et de les préparer aux essais. Ils peuvent en outre suppléer les adjoints techniques principaux de laboratoire

3. III. - Les adjoints techniques principaux de laboratoire de 2e classe et de 1re classe sont chargés notamment de la préparation des échantillons pour analyses ainsi que des analyses courantes. Ils peuvent également être chargés des analyses, sous la responsabilité des personnels scientifiques et des techniciens de laboratoire et sur leurs directives.

4. IV. - Dans les établissements d'enseignement et de formation, les adjoints techniques de laboratoire sont chargés d'assister les professeurs des disciplines scientifiques dans la préparation des cours et des travaux pratiques et lors des séances de travaux pratiques. Ils exercent leurs fonctions auprès des professeurs d'une ou plusieurs disciplines. Ils peuvent assurer la maintenance et l'entretien spécialisé de certains matériels.

Chapitre II : Recrutement.

Article 5 LEGIARTI000033044209

1. Les adjoints techniques de laboratoire sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité.

2. Les adjoints techniques de laboratoire principaux de 2e classe sont recrutés par concours sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 3-6 du même décret et à l'article 11 du présent décret.

Section 2 : Dispositions relatives aux recrutements sur concours.

Article 11 LEGIARTI000044267816

1. I. - Les adjoints techniques principaux de laboratoire de 2e classe sont recrutés :

2. 1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau 3 ou d'une qualification reconnue équivalente dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ;

3. 2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins une année de services civils effectifs.

4. II. - Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours mentionnés au I ne peut être inférieur à un tiers, ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Article 18 LEGIARTI000026479354

1. I.-Il est créé, respectivement au sein des services du ministre chargé de l'économie et du budget et de ceux du ministre chargé de l'industrie, un corps unique d'adjoints techniques de laboratoire régi par le titre Ier du présent décret.

2. II.-Il est créé, au sein de chaque établissement public doté de corps propres d'agents techniques de laboratoire, d'adjoints techniques de laboratoire, d'agents des services techniques de laboratoire ou de corps assimilés, classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et régis par le décret du 29 septembre 2005 susvisé, un corps unique d'adjoints techniques de laboratoire régi par le titre Ier du présent décret, sous réserve des dérogations prévues par décret en Conseil d'Etat.

Article 19 LEGIARTI000006415201

1. Les fonctionnaires appartenant aux corps des agents des services techniques régis par le décret du 1er août 1990 susvisé, qui remplissent les fonctions mentionnées à l'article 4 sont intégrés, après avis de la commission administrative paritaire compétente pour leur corps d'origine, dans les corps d'adjoints techniques de laboratoire régis par le présent décret et sont reclassés dans ces corps conformément au tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Agent des services techniques.

Adjoint technique de laboratoire de 2e classe.

Inspecteur de service intérieur et du matériel de 2e classe.

Adjoint technique de laboratoire de 1re classe.

Inspecteur du service intérieur et du matériel de 1re classe.

Adjoint technique principal de laboratoire de 2e classe.

Inspecteur du service intérieur et du matériel de classe exceptionnelle.

Adjoint technique principal de laboratoire de 1re classe.

Article 20 LEGIARTI000006415202

1. Les fonctionnaires appartenant au corps des aides techniques de laboratoire des écoles nationales des mines régi par le décret n° 72-812 du 23 août 1972 modifié relatif aux personnels administratifs et de laboratoire des écoles nationales des mines relevant du ministre chargé de l'industrie sont intégrés dans le corps des adjoints techniques de laboratoire des écoles des mines, régi par le présent décret et sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Aide technique de laboratoire.

Adjoint technique principal de laboratoire de 2e classe.

Aide technique principal de laboratoire.

Adjoint technique principal de laboratoire de 1re classe.

Article 21 LEGIARTI000006415203

1. Les aides de laboratoire et les aides techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale appartenant aux corps régis par le décret n° 92-980 du 10 septembre 1992 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale sont intégrés dans le corps des adjoints techniques de laboratoire des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale régi par le présent décret et sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Aide de laboratoire.

Adjoint technique de laboratoire de 2e classe.

Aide principal de laboratoire.

Adjoint technique de laboratoire de 1re classe.

Aide technique de laboratoire.

Adjoint technique principal de laboratoire de 2e classe.

Aide technique principal de laboratoire.

Adjoint technique principal de laboratoire de 1re classe.

Article 22 LEGIARTI000006415204

1. Les aides de laboratoires et les aides techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics appartenant aux corps régis par les décrets n° 95-272 du 8 mars 1995 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics et n° 95-273 du 8 mars 1995 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche sont intégrés dans le corps des adjoints techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics régi par le présent décret et sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Aide de laboratoire.

Adjoint technique de laboratoire de 2e classe.

Aide principal de laboratoire.

Adjoint technique de laboratoire de 1re classe.

Aide technique de laboratoire.

Adjoint technique principal de laboratoire de 2e classe.

Aide technique principal de laboratoire.

Adjoint technique principal de laboratoire de 1re classe.

Article 23 LEGIARTI000006415205

1. Les aides de laboratoire et les aides techniques de laboratoire de l'établissement public dénommé " Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé " appartenant aux corps régis par le décret n° 98-343 du 6 mai 1998 relatif aux statuts particuliers des personnels techniques de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sont intégrés dans le corps des adjoints techniques de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé régi par le présent décret et sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Aide de laboratoire.

Adjoint technique de laboratoire de 2e classe.

Aide principal de laboratoire.

Adjoint technique de laboratoire de 1re classe.

Aide technique de laboratoire.

Adjoint technique principal de laboratoire de 2e classe.

Aide technique principal de laboratoire.

Adjoint technique principal de laboratoire de 1re classe.

Article 24 LEGIARTI000006415207

1. Les aides de laboratoire et les aides techniques de laboratoire appartenant aux corps régis par le décret n° 2000-1013 du 17 octobre 2000 modifié relatif au statut particulier du corps des aides techniques de laboratoire et du corps des aides de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont intégrés dans le corps des adjoints techniques de laboratoire régi par le présent décret et sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Aide de laboratoire.

Adjoint technique de laboratoire de 2e classe.

Aide technique de laboratoire.

Adjoint technique principal de laboratoire de 2e classe.

Aide technique principal de laboratoire.

Adjoint technique principal de laboratoire de 1re classe.

Article 25 LEGIARTI000006415208

1. I.-Les fonctionnaires intégrés, en application des articles 19 à 24, dans les grades d'adjoint technique de laboratoire de 2e classe, d'adjoint technique de laboratoire de 1re classe et d'adjoint technique principal de laboratoire de 2e classe sont reclassés dans leur nouveau grade à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.

2. II.-Les fonctionnaires intégrés, en application des mêmes articles, dans le grade d'adjoint technique principal de 1re classe sont reclassés conformément aux dispositions de l'article 12 bis du décret du 29 septembre 2005 susvisé.

Article 26 LEGIARTI000006415209

1. I. - Les fonctionnaires détachés dans un des anciens corps mentionnés aux articles 19 à 24 sont placés, pour la période de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans les nouveaux corps régis par le présent décret.

2. Ils sont classés dans ces corps conformément aux dispositions des articles 19 à 25.

3. Les services accomplis en position de détachement dans les anciens corps sont assimilés à des services accomplis en détachement dans les corps régis par le présent décret.

4. II. - Toutefois, au titre de la constitution initiale des nouveaux corps et par dérogation au délai fixé à l'article 17, l'administration d'accueil peut procéder, sur la demande des fonctionnaires détachés dans les anciens corps, à leur intégration directe dans les nouveaux corps avant la fin de leur détachement.

Article 27 LEGIARTI000006415210

1. Les fonctionnaires titulaires du grade d'aide de laboratoire intégrés dans le grade d'adjoint technique de laboratoire de 2e classe en application des articles 21 à 23 sont reclassés dans le grade d'adjoint technique de laboratoire de 1re classe à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon, au plus tard au 31 décembre 2009.

2. Ce reclassement est opéré en trois tranches annuelles, à partir du 1er janvier 2007, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Article 28 LEGIARTI000018706591

1. I.-Les concours de recrutement ouverts dans les corps mentionnés aux articles 19 à 24, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés à une date antérieure à celle de la publication du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication desdits arrêtés.

2. II.-Les candidats reçus aux concours mentionnés au I, qui ont été nommés en qualité de stagiaires et ont commencé leur stage dans un des corps mentionnés aux articles 19 à 24 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent leur stage dans les nouveaux corps d'adjoints techniques de laboratoire régis par ce même décret.

3. III.-Les candidats inscrits sur les listes principales et complémentaires d'admission aux concours mentionnés au I peuvent être nommés dans un des corps régis par le présent décret, dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert, ce jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps et au plus tard deux ans après la date d'établissement de ces listes.

Article 29 LEGIARTI000006415213

1. Les fonctionnaires qui, en application des dispositions de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ont réussi un examen professionnel ouvert au titre de l'année 2006, ou sont inscrits sur une liste d'aptitude, établie au titre de cette même année, pour l'accès à l'un des corps de fonctionnaires mentionnés aux articles 21 à 24, y compris à la suite d'un recrutement exceptionnel dans ce même corps, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade correspondant du corps d'intégration, dans les conditions prévues aux articles 21 à 24.

Article 30 LEGIARTI000006415214

1. Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2006, pour l'accès aux grades d'avancement dans les corps de fonctionnaires mentionnés aux articles 19 à 24, demeurent valables pour la promotion dans les grades équivalents dans les corps d'intégration.

Article 31 LEGIARTI000006415215

1. Par dérogation aux dispositions du I de l'article 14, l'avancement dans le grade d'adjoint technique de laboratoire de 1re classe s'opère, pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, selon une des trois modalités suivantes :

2. 1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux adjoints techniques de laboratoire de 2e classe ayant atteint le 3e échelon et comptant au moins deux ans de services effectifs dans leur grade ;

3. 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les adjoints techniques de laboratoire de 2e classe ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans ce grade ;

4. 3° Soit par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°, sans que le nombre des promotions prononcées par l'une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.

Article 32 LEGIARTI000006415216

1. Les services accomplis dans les corps et dans les grades d'origine sont assimilés à des services accomplis dans les corps et dans les grades d'intégration.

2. Les fonctionnaires intégrés dans un corps régi par le présent décret conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées dans les anciens corps dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.

Article 33 LEGIARTI000006415217

1. Jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires propres aux corps régis par le présent décret, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, ou dans les délais fixés par les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires composées des représentants des corps de fonctionnaires faisant l'objet de l'intégration demeurent compétentes à l'égard des corps d'intégration et siègent en formation commune.

TITRE III : DISPOSITIONS FINALES.

Article 34 LEGIARTI000006415219

1. Les décrets n° 72-812 du 23 août 1972 relatif aux personnels administratifs et de laboratoire des écoles nationales des mines relevant du ministre chargé de l'industrie, n° 92-980 du 10 septembre 1992 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale, n° 95-272 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics, n° 95-273 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche, n° 98-343 du 6 mai 1998 relatif aux statuts particuliers des personnels techniques de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et n° 2000-1013 du 17 octobre 2000 relatif au statut particulier du corps des aides techniques de laboratoire et du corps des aides de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont abrogés.

2. Le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat est abrogé en tant qu'il concerne les fonctionnaires relevant de ce décret intégrés dans l'un des corps d'adjoints techniques de laboratoire en application du présent décret.

Article 35 LEGIARTI000006415177

1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 décembre 2006.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique, Christian Jacob Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Gilles de Robien Le ministre de la santé et des solidarités, Xavier Bertrand Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Dominique Bussereau Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé Le ministre délégué à l'industrie, François Loos Les corps d'adjoints techniques de laboratoire comprennent le grade d'adjoint technique de laboratoire de 2e classe, le grade d'adjoint technique de laboratoire de 1re classe, le grade d'adjoint technique principal de laboratoire de 2e classe et le grade d'adjoint technique principal de laboratoire de 1re classe. Les membres de ces corps sont nommés par l'autorité dont relève le corps concerné. I. - Les adjoints techniques de laboratoire sont chargés d'assister les techniciens de laboratoire. II. - Les adjoints techniques de laboratoire de 2e classe et de 1re classe assurent la préparation, la mise en place ainsi que le nettoyage et le rangement des locaux et du matériel de laboratoire. Ils sont également chargés d'entretenir l'appareillage scientifique, de manipuler certains appareils, de donner des soins aux animaux et de les préparer aux essais. Ils peuvent en outre suppléer les adjoints techniques principaux de laboratoire III. - Les adjoints techniques principaux de laboratoire de 2e classe et de 1re classe sont chargés notamment de la préparation des échantillons pour analyses ainsi que des analyses courantes. Ils peuvent également être chargés des analyses, sous la responsabilité des personnels scientifiques et des techniciens de laboratoire et sur leurs directives. IV. - Dans les établissements d'enseignement et de formation, les adjoints techniques de laboratoire sont chargés d'assister les professeurs des disciplines scientifiques dans la préparation des cours et des travaux pratiques et lors des séances de travaux pratiques. Ils exercent leurs fonctions auprès des professeurs d'une ou plusieurs disciplines. Ils peuvent assurer la maintenance et l'entretien spécialisé de certains matériels. I. - Les recrutements sans concours dans le grade d'adjoint technique de laboratoire de 2e classe sont organisés par corps ou groupe de corps. Ils font l'objet d'un avis de recrutement, dans les conditions prévues à l'article 7. II. - Les candidats aux recrutements mentionnés au I établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés. I. - L'avancement au grade d'adjoint technique de laboratoire de 1re classe s'opère selon l'une des modalités suivantes : 1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux adjoints techniques de laboratoire de 2e classe ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ; 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les adjoints techniques de laboratoire de 2e classe ayant atteint le 5e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade ; 3° Soit par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°, sans que le nombre des promotions prononcées par l'une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix est augmenté à due concurrence. II. - Le choix entre les trois modalités d'avancement de grade mentionnées au I est fixé par décision de l'autorité dont relève le corps concerné. III. - Les règles relatives à l'organisation de l'examen professionnel, à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par l'autorité compétente pour prononcer l'avancement. I. - Il est créé, respectivement au sein des services du ministre chargé de l'économie et du budget, de ceux du ministre chargé de l'industrie, du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministère de l'agriculture et de la pêche, un corps unique d'adjoints techniques de laboratoire régi par le titre Ier du présent décret. II. - Il est créé, au sein de chaque établissement public doté de corps propres d'agents techniques de laboratoire, d'adjoints techniques de laboratoire, d'agents des services techniques de laboratoire ou de corps assimilés, classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et régis par le décret du 29 septembre 2005 susvisé, un corps unique d'adjoints techniques de laboratoire régi par le titre Ier du présent décret, sous réserve des dérogations prévues par décret en Conseil d'Etat. Jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires propres aux corps régis par le présent décret, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, ou dans les délais fixés par les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires composées des représentants des corps de fonctionnaires faisant l'objet de l'intégration demeurent compétentes à l'égard des corps d'intégration et siègent en formation commune. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Les décrets n° 72-812 du 23 août 1972 relatif aux personnels administratifs et de laboratoire des écoles nationales des mines relevant du ministre chargé de l'industrie, n° 92-980 du 10 septembre 1992 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale, n° 95-272 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics, n° 95-273 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche, n° 98-343 du 6 mai 1998 relatif aux statuts particuliers des personnels techniques de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et n° 2000-1013 du 17 octobre 2000 relatif au statut particulier du corps des aides techniques de laboratoire et du corps des aides de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont abrogés. Le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat est abrogé en tant qu'il concerne les fonctionnaires relevant de ce décret intégrés dans l'un des corps d'adjoints techniques de laboratoire en application du présent décret. I. - Les membres des corps d'adjoints techniques de laboratoire communs à l'ensemble des services d'un ministère régis par le présent décret peuvent exercer leurs fonctions dans les établissements publics placés sous la tutelle de ce ministère, même si ces établissements publics possèdent un corps propre d'adjoints techniques de laboratoire. II. - Les membres de certains corps d'adjoints techniques de laboratoire peuvent également exercer leurs fonctions dans les services d'un autre ministère et dans les établissements publics de l'Etat relevant d'autres ministères, même si ces services et établissements possèdent un corps propre d'adjoints techniques de laboratoire. La liste de ces corps est fixée par arrêté conjoint des ministres concernés. L'affectation des adjoints techniques de laboratoire est prononcée par décision du ministre, après avis du ministre ou du directeur de l'établissement concerné. Les agents recrutés en application de la présente section sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets des 7 octobre 1994 et 29 septembre 2005 susvisés. I. - Les recrutements sont ouverts par décision de ou des autorités dont relèvent le ou les corps concernés, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé. II. - Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par décision conjointe du ministre chargé de la fonction publique et de ou des autorités dont relèvent le ou les corps concernés. L'autorité qui organise le recrutement fixe les conditions d'organisation du concours et la composition du jury et nomme les membres du jury. III. - La composition de la commission de sélection mentionnée à l'article 8 est fixée par décision de l'autorité qui organise le recrutement dans le ou les corps concernés. Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret du 12 juin 1956 susvisé. Les aides de laboratoire et les aides techniques de laboratoire appartenant aux corps régis par le décret n° 2000-1013 du 17 octobre 2000 modifié relatif au statut particulier du corps des aides techniques de laboratoire et du corps des aides de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont intégrés dans le corps des adjoints techniques de laboratoire régi par le présent décret et sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant :

I. - Les fonctionnaires détachés dans un des anciens corps mentionnés aux articles 19 à 24 sont placés, pour la période de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans les nouveaux corps régis par le présent décret. Ils sont classés dans ces corps conformément aux dispositions des articles 19 à 25. Les services accomplis en position de détachement dans les anciens corps sont assimilés à des services accomplis en détachement dans les corps régis par le présent décret. II. - Toutefois, au titre de la constitution initiale des nouveaux corps et par dérogation au délai fixé à l'article 17, l'administration d'accueil peut procéder, sur la demande des fonctionnaires détachés dans les anciens corps, à leur intégration directe dans les nouveaux corps avant la fin de leur détachement. Les fonctionnaires qui, en application des dispositions de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ont réussi un examen professionnel ouvert au titre de l'année 2006, ou sont inscrits sur une liste d'aptitude, établie au titre de cette même année, pour l'accès à l'un des corps de fonctionnaires mentionnés aux articles 21 à 24, y compris à la suite d'un recrutement exceptionnel dans ce même corps, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade correspondant du corps d'intégration, dans les conditions prévues aux articles 21 à 24.

Textes cités liens · DILA6

Cité par 59 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 décembre 2006).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006055120, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.