Décret n°2006-1762 du 23 décembre 2006 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2006.

TexteDécret n°2006-1762 du 23 décembre 2006
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES AUX CORPS D'ADJOINTS TECHNIQUES DE LABORATOIRE DES ADMINISTRATIONS DE L'ÉTAT
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006415180
Texte parentLEGITEXT000006055120
Référencearticle 2 du décret n°2006-1762 du 23 décembre 2006 (version du 30 décembre 2006)Légifrance →

1. I. - Les membres des corps d'adjoints techniques de laboratoire communs à l'ensemble des services d'un ministère régis par le présent décret peuvent exercer leurs fonctions dans les établissements publics placés sous la tutelle de ce ministère, même si ces établissements publics possèdent un corps propre d'adjoints techniques de laboratoire.

2. II. - Les membres de certains corps d'adjoints techniques de laboratoire peuvent également exercer leurs fonctions dans les services d'un autre ministère et dans les établissements publics de l'Etat relevant d'autres ministères, même si ces services et établissements possèdent un corps propre d'adjoints techniques de laboratoire. La liste de ces corps est fixée par arrêté conjoint des ministres concernés.

3. L'affectation des adjoints techniques de laboratoire est prononcée par décision du ministre, après avis du ministre ou du directeur de l'établissement concerné.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006415180, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.