Décret n°2006-1762 du 23 décembre 2006 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°2006-1762 du 23 décembre 2006
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES AUX CORPS D'ADJOINTS TECHNIQUES DE LABORATOIRE DES ADMINISTRATIONS DE L'ÉTAT
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000033044211
Texte parentLEGITEXT000006055120
Référencearticle 4 du décret n°2006-1762 du 23 décembre 2006 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. I. - Les membres du corps des adjoints techniques de laboratoire sont chargés d'assister les techniciens de laboratoire.

2. II. - Les adjoints techniques de laboratoire assurent la préparation, la mise en place ainsi que le nettoyage et le rangement des locaux et du matériel de laboratoire. Ils sont également chargés d'entretenir l'appareillage scientifique, de manipuler certains appareils, de donner des soins aux animaux et de les préparer aux essais. Ils peuvent en outre suppléer les adjoints techniques principaux de laboratoire

3. III. - Les adjoints techniques principaux de laboratoire de 2e classe et de 1re classe sont chargés notamment de la préparation des échantillons pour analyses ainsi que des analyses courantes. Ils peuvent également être chargés des analyses, sous la responsabilité des personnels scientifiques et des techniciens de laboratoire et sur leurs directives.

4. IV. - Dans les établissements d'enseignement et de formation, les adjoints techniques de laboratoire sont chargés d'assister les professeurs des disciplines scientifiques dans la préparation des cours et des travaux pratiques et lors des séances de travaux pratiques. Ils exercent leurs fonctions auprès des professeurs d'une ou plusieurs disciplines. Ils peuvent assurer la maintenance et l'entretien spécialisé de certains matériels.

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