Décret n°2006-1762 du 23 décembre 2006 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 26 avril 2008.

TexteDécret n°2006-1762 du 23 décembre 2006
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000018706591
Texte parentLEGITEXT000006055120
Référencearticle 28 du décret n°2006-1762 du 23 décembre 2006 (version du 26 avril 2008)Légifrance →

1. I.-Les concours de recrutement ouverts dans les corps mentionnés aux articles 19 à 24, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés à une date antérieure à celle de la publication du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication desdits arrêtés.

2. II.-Les candidats reçus aux concours mentionnés au I, qui ont été nommés en qualité de stagiaires et ont commencé leur stage dans un des corps mentionnés aux articles 19 à 24 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent leur stage dans les nouveaux corps d'adjoints techniques de laboratoire régis par ce même décret.

3. III.-Les candidats inscrits sur les listes principales et complémentaires d'admission aux concours mentionnés au I peuvent être nommés dans un des corps régis par le présent décret, dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert, ce jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps et au plus tard deux ans après la date d'établissement de ces listes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018706591, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.