TITRE Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES AUX CORPS D'ADJOINTS TECHNIQUES DE LABORATOIRE DES ADMINISTRATIONS DE L'ÉTAT
Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000033044213
Texte parentLEGITEXT000006055120
Référencearticle 3 du décret n°2006-1762 du 23 décembre 2006 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Les corps d'adjoints techniques des laboratoires des administrations de l'Etat comprennent le grade d'adjoint technique de laboratoire classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade d'adjoint technique de laboratoire principal de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'adjoint technique de laboratoire principal de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C3.
2. Les membres de ces corps sont nommés par l'autorité dont relève le corps concerné.
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