Décret n°2006-1762 du 23 décembre 2006 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2006.

TexteDécret n°2006-1762 du 23 décembre 2006
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006415201
Texte parentLEGITEXT000006055120
Référencearticle 19 du décret n°2006-1762 du 23 décembre 2006 (version du 30 décembre 2006)Légifrance →

1. Les fonctionnaires appartenant aux corps des agents des services techniques régis par le décret du 1er août 1990 susvisé, qui remplissent les fonctions mentionnées à l'article 4 sont intégrés, après avis de la commission administrative paritaire compétente pour leur corps d'origine, dans les corps d'adjoints techniques de laboratoire régis par le présent décret et sont reclassés dans ces corps conformément au tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Agent des services techniques.

Adjoint technique de laboratoire de 2e classe.

Inspecteur de service intérieur et du matériel de 2e classe.

Adjoint technique de laboratoire de 1re classe.

Inspecteur du service intérieur et du matériel de 1re classe.

Adjoint technique principal de laboratoire de 2e classe.

Inspecteur du service intérieur et du matériel de classe exceptionnelle.

Adjoint technique principal de laboratoire de 1re classe.

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