Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2006 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-1762 du 23 décembre 2006
RattachementSection 3 : Dispositions communes.
TITRE Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES AUX CORPS D'ADJOINTS TECHNIQUES DE LABORATOIRE DES ADMINISTRATIONS DE L'ÉTAT
Chapitre II : Recrutement.
Section 3 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006415191
Texte parentLEGITEXT000006055120
Référencearticle 12 du décret n°2006-1762 du 23 décembre 2006 (version du 30 décembre 2006)Légifrance →
1. I.-Les recrutements sont ouverts par décision de ou des autorités dont relèvent le ou les corps concernés, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.
2. II.-Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par décision conjointe du ministre chargé de la fonction publique et de ou des autorités dont relèvent le ou les corps concernés.
3. L'autorité qui organise le recrutement fixe les conditions d'organisation du concours et la composition du jury et nomme les membres du jury.
4. III.-La composition de la commission de sélection mentionnée à l'article 8 est fixée par décision de l'autorité qui organise le recrutement dans le ou les corps concernés.
5. Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret du 12 juin 1956 susvisé.
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