LOI n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 · Article

Article 22

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2006-1770 du 30 décembre 2006
Rattachement
Chapitre III : Moderniser l'épargne salariale.
  1. TITRE Ier : DÉVELOPPER LA PARTICIPATION DES SALARIÉS.
  2. Chapitre III : Moderniser l'épargne salariale.
IdentifiantLEGIARTI000006659223
Texte parentLEGITEXT000006055128
Référencearticle 22 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - L'article L. 443-1-1 du code du travail est ainsi modifié :

2. 1° Le c est ainsi rédigé :

3. « c) Les différentes possibilités d'affectation des sommes recueillies, en particulier le nombre, l'orientation de gestion et le profil de risque des fonds utilisés ; »

4. 2° Le e est ainsi rédigé :

5. « e) La liste de différents taux et plafonds d'abondement parmi lesquels les entreprises souhaitant effectuer des versements complémentaires à ceux de leurs salariés pourront opter ; »

6. 3° Après l'avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

7. « Un avenant au plan d'épargne interentreprises peut être conclu selon les modalités prévues au premier alinéa. Toutefois, le règlement d'un plan institué entre plusieurs employeurs pris individuellement et ouvert à l'adhésion d'autres entreprises peut prévoir qu'un avenant relatif aux points b, c et e du règlement de ce plan peut être valablement conclu s'il est ratifié par une majorité des entreprises parties prenantes au plan. »

8. II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 214-39 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

9. « Le conseil de surveillance est composé de salariés représentant les porteurs de parts, eux-mêmes porteurs de parts et, pour moitié au plus, de représentants de l'entreprise. Lorsque le fonds réunit les valeurs acquises avec des sommes provenant de réserves de participation ou versées dans des plans d'épargne d'entreprise constitués dans plusieurs entreprises, le règlement détermine, dans des conditions fixées par décret, les modalités de représentation des entreprises dans le conseil de surveillance et de désignation de leurs représentants. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006659223, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.