L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-545 DC du 28 décembre 2006 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier : DÉVELOPPER LA PARTICIPATION DES SALARIÉS.
Article 1 LEGIARTI000006659199
1. Afin de favoriser le développement de la participation et de l'actionnariat salarié, est créé un dividende du travail reposant :
2. - sur le supplément d'intéressement ou de participation, versé en application de l'article L. 444-12 du code du travail ;
3. - sur les transferts des droits inscrits à un compte épargne-temps vers un plan d'épargne pour la retraite collectif ou un plan d'épargne d'entreprise, dans les conditions et selon les modalités visées au second alinéa de l'article L. 443-2 du code du travail et à l'article 163 A du code général des impôts ;
4. - sur les attributions d'actions gratuites destinées à être versées sur un plan d'épargne d'entreprise, distribuées en application du troisième alinéa de l'article L. 443-6 du code du travail ;
5. - sur la disponibilité immédiate des dividendes attachés aux actions détenues dans le cadre d'un fonds commun de placement d'entreprise dont plus du tiers de l'actif est composé de titres émis par l'entreprise, dans les conditions prévues au onzième alinéa de l'article L. 214-40 du code monétaire et financier ;
6. - sur l'existence d'une formule dérogatoire de participation, conformément aux dispositions de l'article L. 442-6 du code du travail.
Article 2 LEGIARTI000006659203
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 3 LEGIARTI000006659204
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 4 LEGIARTI000006659205
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 5 LEGIARTI000006659206
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 6 LEGIARTI000006659207
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 7 LEGIARTI000006659208
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 8 LEGIARTI000006659209
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 27 LEGIARTI000006659228
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 28 LEGIARTI000006659231
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 29 LEGIARTI000006659232
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 30 LEGIARTI000006659233
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 31 LEGIARTI000006659234
1. a modifié les dispositions suivantes
Chapitre II : Favoriser le développement de la participation.
Article 9 LEGIARTI000006659210
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 10 LEGIARTI000006659211
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 11 LEGIARTI000006659212
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 12 LEGIARTI000006659213
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 13 LEGIARTI000006659214
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 14 LEGIARTI000006659215
1. a modifié les dispositions suivantes
Chapitre III : Moderniser l'épargne salariale.
Article 16 LEGIARTI000006659217
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 17 LEGIARTI000006659218
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 18 LEGIARTI000006659219
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 19 LEGIARTI000006659220
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 20 LEGIARTI000006659221
1. I. - Paragraphe modificateur
2. II. - Les dispositions du I sont applicables aux droits inscrits à un compte épargne-temps mentionné à l'article L. 227-1 du code du travail et qui sont utilisés pour alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 du même code ou un plan d'épargne d'entreprise dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 443-2 du même code à compter du 1er janvier 2006.
Article 21 LEGIARTI000006659222
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 22 LEGIARTI000006659223
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 23 LEGIARTI000006659224
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 24 LEGIARTI000006659225
1. I. - Les statuts des régimes de retraite complémentaire auxquels les dispositions du 1° bis de l'article 83 du code général des impôts en vigueur jusqu'au 1er janvier 2004 avaient été étendues avant cette date, adoptés par les organismes mentionnés au VII de l'article 5 de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil, des 18 juin et 10 novembre 1992, pour leurs opérations collectives mentionnées à l'article L. 222-1 du code de la mutualité, prévoient que les membres participants sont informés individuellement, trente jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée générale, de son ordre du jour et peuvent, sur demande, obtenir communication de son procès-verbal.
2. II. - Le I entre en vigueur un an après la date de publication de la présente loi.
Article 25 LEGIARTI000006659226
1. I. - Paragraphe modificateur
2. II. - Les adhérents au régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique sont informés individuellement, trente jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée générale, de son ordre du jour. Les adhérents sont destinataires du relevé des décisions votées par l'assemblée générale et peuvent, sur demande, obtenir communication de son procès-verbal.
3. III. - Le II entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi.
Article 26 LEGIARTI000006659227
1. a modifié les dispositions suivantes
TITRE II : DÉVELOPPER L'ACTIONNARIAT DES SALARIÉS
Article 39 LEGIARTI000006659243
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 40 LEGIARTI000006659244
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 41 LEGIARTI000006659245
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 42 LEGIARTI000006659246
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 43 LEGIARTI000006659247
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 44 LEGIARTI000006659249
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 45 LEGIARTI000006659250
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 46 LEGIARTI000006659251
1. a modifié les dispositions suivantes
Chapitre Ier : Améliorer la participation des salariés à la gestion de l'entreprise.
Article 32 LEGIARTI000006659235
1. I. - Paragraphe modificateur
2. II. - La modification des statuts des sociétés mentionnées aux articles L. 225-23 et L. 225-71 du code de commerce, rendue nécessaire par la rédaction de ces articles issue du 2° du I, intervient par décision de l'assemblée générale extraordinaire qui se réunit au plus tard à la date de la prochaine assemblée générale ordinaire suivant la publication de la présente loi.
Article 33 LEGIARTI000006659236
1. a modifié les dispositions suivantes
Chapitre II : Améliorer la participation des salariés au capital de l'entreprise.
Article 34 LEGIARTI000006659237
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 35 LEGIARTI000006659239
1. I., II. - Paragraphes modificateurs
2. III. - Les règlements et les statuts des fonds et sociétés constitués à la date de publication de la présente loi doivent être mis en conformité avec les I et II dans un délai maximal de dix-huit mois après la date de publication de la présente loi, sauf décision contraire du conseil de surveillance ou de l'assemblée générale extraordinaire, motivée par l'intérêt des porteurs de parts ou d'actions.
Article 36 LEGIARTI000006659240
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 37 LEGIARTI000006659241
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 38 LEGIARTI000006659242
1. a modifié les dispositions suivantes
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DU TRAVAIL
Article 50 LEGIARTI000006659255
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 51 LEGIARTI000006659256
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 52 LEGIARTI000006659257
1. a modifié les dispositions suivantes
Chapitre Ier : Sécurisation des parcours professionnels.
Article 47 LEGIARTI000006659252
1. I. - Jusqu'au 31 décembre 2010, les organismes de recherche, les établissements d'enseignement supérieur et les entreprises peuvent mettre leurs salariés à la disposition d'une entreprise, d'un établissement d'enseignement supérieur ou d'un organisme de recherche faisant partie d'un même pôle de compétitivité tel que défini par l'article 24 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005.
2. Les dispositions des articles L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail ne sont pas applicables au prêt de main-d'oeuvre réalisé dans les conditions prévues au présent article, dès lors qu'il n'a pas pour effet de causer un préjudice au salarié intéressé.
3. II. - L'employeur qui entend mettre un ou des salariés, en contrat à durée indéterminée ou de droit public, à la disposition d'une entreprise, d'un établissement ou d'un organisme conclut avec ce dernier une convention écrite de mise à disposition qui définit notamment :
4. 1° Les caractéristiques des emplois d'affectation, notamment les qualifications professionnelles exigées, le lieu d'exécution de la prestation de travail, le régime du temps de travail ou l'horaire, et l'exigence d'une formation renforcée à la sécurité lorsque ces emplois figurent sur la liste prévue au sixième alinéa de l'article L. 231-3-1 du code du travail ;
5. 2° Le terme de la mise à disposition et les conditions de son renouvellement ;
6. 3° Les conditions d'exercice des droits à congé ;
7. 4° Le cas échéant, toute disposition relative à l'accès aux formations organisées par l'entreprise, l'établissement ou l'organisme d'accueil ;
8. 5° Les conditions et modalités de rupture anticipée de la mise à disposition par le salarié ou par l'une ou l'autre des parties à la convention.
9. La mise à disposition ne peut affecter la protection dont jouit un salarié en vertu d'un mandat représentatif.
10. III. - Nonobstant toute disposition conventionnelle prévoyant une autre procédure, l'employeur qui entend mettre un salarié à la disposition d'une entreprise, d'un établissement ou d'un organisme doit adresser à ce salarié par lettre recommandée, ou par lettre remise en main propre contre décharge, une proposition écrite d'avenant à son contrat de travail. Cette proposition mentionne l'entreprise, l'établissement ou l'organisme auprès duquel il est envisagé de le mettre à disposition ; elle précise la durée et les conditions d'exercice de son activité telles qu'elles sont définies par les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables au lieu du travail et par la convention prévue au II. Le salarié dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour faire connaître sa décision. En l'absence de réponse dans ce délai, le salarié est réputé avoir refusé cette proposition.
11. La même procédure est applicable à chaque renouvellement de la mise à disposition.
12. Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé une telle proposition ou pour avoir décidé de mettre fin à la mise à disposition.
13. IV. - Pendant la durée de la mise à disposition, l'entreprise, l'établissement ou l'organisme d'accueil est responsable des conditions d'exécution du travail applicables au lieu du travail, dans les matières touchant à la durée du travail, au travail de nuit, au repos hebdomadaire et des jours fériés, aux congés payés, à l'hygiène et à la sécurité, au travail des femmes et des jeunes travailleurs.
14. Les entreprises, établissements ou organismes d'origine, d'une part, et ceux d'accueil, d'autre part, sont respectivement tenus à l'endroit des salariés mis à disposition aux mêmes responsabilités et obligations que celles que les troisième à dernier alinéas de l'article L. 124-4-6 du code du travail ainsi que l'article L. 124-4-7 du même code mettent respectivement à la charge des entreprises de travail temporaire et des entreprises utilisatrices à l'endroit des salariés temporaires. Les salariés mis à disposition bénéficient en conséquence des droits définis par ces dispositions pour les salariés temporaires.
15. Pendant la durée de la mise à disposition, le salarié a droit au maintien de sa rémunération. Celle-ci ne peut être inférieure à celle que percevrait, dans l'entreprise, l'établissement ou l'organisme d'accueil, un salarié embauché directement par ceux-ci, de qualification équivalente, de même ancienneté et occupant un poste similaire.
16. Le salarié mis à disposition n'est pas pris en compte pour le calcul des effectifs de l'entreprise, l'établissement ou l'organisme d'accueil.
17. V. - A l'issue de la mise à disposition, ou si la mise à disposition prend fin avant le terme initialement fixé, le salarié retrouve son emploi ou un emploi équivalent assorti d'une rémunération au moins égale, ainsi que tous les droits attachés à son contrat de travail, notamment liés à son ancienneté, pour la détermination desquels la période de mise à disposition est considérée comme du travail effectif, et est prioritaire pour bénéficier d'une action de formation dans le cadre du plan de formation.
18. VI. - Le Gouvernement rend compte au Parlement de l'évaluation de l'application du présent article au plus tard le 31 décembre 2009.
19. VII. - Les articles L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail ne font pas obstacle à ce que les salariés de la Société anonyme de composition et d'impression des Journaux officiels soient employés à des travaux relevant de la Direction des Journaux officiels.
Article 48 LEGIARTI000006659253
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 49 LEGIARTI000006659254
1. a modifié les dispositions suivantes
Chapitre III : Autres mesures relatives au droit du travail.
Article 53 LEGIARTI000006659258
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 54 LEGIARTI000006659259
1. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-545 DC du 28 décembre 2006.]
Article 55 LEGIARTI000006659260
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 56 LEGIARTI000006659261
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 57 LEGIARTI000006659262
1. I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance à l'adaptation des dispositions législatives du code du travail à droit constant, afin d'y inclure les dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées, d'améliorer le plan du code et de remédier, le cas échéant, aux erreurs ou insuffisances de codification.
2. II. - Les dispositions codifiées en vertu du I sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance, sous la seule réserve de modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet.
3. En outre, le Gouvernement peut, le cas échéant, étendre l'application des dispositions codifiées à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna avec les adaptations nécessaires.
4. III. - L'ordonnance doit être prise dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Article 58 LEGIARTI000006659263
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 59 LEGIARTI000006659269
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 60 LEGIARTI000006659270
1. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-545 DC du 28 décembre 2006.]
Article 61 LEGIARTI000006659271
1. a modifié les dispositions suivantes
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉPARGNE ET AU FINANCEMENT DE L'ÉCONOMIE.
Article 62 LEGIARTI000006659272
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 63 LEGIARTI000006659273
1. I. - Paragraphe modificateur
2. II. - Les modifications apportées par le I à l'article L. 341-2 et à l'article L. 341-4 du code monétaire et financier entrent en vigueur neuf mois après la promulgation de la présente loi.
3. Les personnes mentionnées à l'article L. 341-3 du même code peuvent faire enregistrer, dans les conditions définies à l'article L. 341-6 de ce code, les salariés des personnes physiques mandatées le premier jour ouvrable suivant la date mentionnée à l'alinéa précédent.
Article 64 LEGIARTI000006659274
1. I. - L'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires est ratifiée.
2. II., III., IV. - Paragraphes modificateurs
Article 65 LEGIARTI000006659275
1. I., II., III. - Paragraphes modificateurs
2. IV. - A. - Dans l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la référence à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est remplacée par la référence à l'article L. 144-2 du code des assurances.
3. V. - Paragraphe modificateur
4. VI. - A l'exception des b et c du 3° du I et du 1° du III qui entrent en vigueur à compter du 9 novembre 2006, le présent article entre en vigueur neuf mois après la publication de la présente loi au Journal officiel.
Article 66 LEGIARTI000006659276
1. I. - L'ordonnance n° 2005-1278 du 13 octobre 2005 définissant le régime juridique des organismes de placement collectif immobilier et les modalités de transformation des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif immobilier est ratifiée.
2. II., III. - Paragraphes modificateurs
Article 67 LEGIARTI000006659277
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 68 LEGIARTI000006659280
1. a modifié les dispositions suivantes
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AU CHÈQUE-TRANSPORT.
Article 69 LEGIARTI000006659281
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 70 LEGIARTI000006659282
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 71 LEGIARTI000006659283
1. La mise en oeuvre du chèque-transport fera l'objet, au plus tard au 31 décembre 2008, d'une évaluation associant les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel.
TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER.
Article 72 LEGIARTI000006659284
1. I. - Est applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna la modification de l'article L. 341-6 du code monétaire et financier opérée par l'article 63 de la présente loi.
2. II. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna les modifications apportées aux articles L. 225-23 et L. 225-71 ainsi qu'aux articles L. 225-197-1 et L. 225-197-3 du code de commerce, respectivement par le I de l'article 32 et le I de l'article 39 de la présente loi.
Article 73 LEGIARTI000006659285
1. L'ordonnance n° 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna est ratifiée.
Article 74 LEGIARTI000006659286
1. L'ordonnance n° 2006-931 du 28 juillet 2006 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna est ratifiée.
Fait à Paris, le 30 décembre 2006.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Dominique de Villepin Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, Jean-Louis Borloo Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pascal Clément Le ministre de la santé et des solidarités, Xavier Bertrand Le ministre de la fonction publique, Christian Jacob Le ministre de l'outre-mer, François Baroin Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales, Renaud Dutreil Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, Jean-François Lamour Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé Le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes, Gérard Larcher Le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille, Philippe Bas L'intitulé du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail est ainsi rédigé : « Plans d'épargne salariale ». Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 320-2 du code du travail, après les mots : « gestion prévisionnelle des emplois et des compétences », sont insérés les mots : « , sur laquelle le comité d'entreprise est informé, ». I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance à l'adaptation des dispositions législatives du code du travail à droit constant, afin d'y inclure les dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées, d'améliorer le plan du code et de remédier, le cas échéant, aux erreurs ou insuffisances de codification. II. - Les dispositions codifiées en vertu du I sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance, sous la seule réserve de modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet. En outre, le Gouvernement peut, le cas échéant, étendre l'application des dispositions codifiées à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna avec les adaptations nécessaires. III. - L'ordonnance doit être prise dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance. I. - Les deuxième à neuvième alinéas de l'article L. 442-5 du code du travail sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés : « Les accords conclus après la promulgation de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social peuvent prévoir l'affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation : « 1° A des comptes ouverts au nom des intéressés en application d'un plan d'épargne d'entreprise remplissant les conditions fixées au chapitre III du présent titre ; « 2° A un compte que l'entreprise doit consacrer à des investissements. Les salariés ont sur l'entreprise un droit de créance égal au montant des sommes versées. « Un accord ne peut prévoir l'affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation uniquement à un compte courant bloqué. » II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 442-12 du même code, la référence : « 3 » est remplacée par la référence : « 2 ». III. - 1. Dans le deuxième alinéa de l'article 35 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production, les références : « , troisième alinéa, 2°, » sont supprimées. 2. Dans le second alinéa du B du II de l'article 5 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement, les mots : « l'attribution d'actions de l'entreprise en application du 1 de l'article L. 442-5 du code du travail ou l'affectation des sommes à un fonds que l'entreprise consacre à des investissements en application du 3 du même article » sont remplacés par les mots : « l'affectation des sommes à un compte que l'entreprise consacre à des investissements en application du 2° de l'article L. 442-5 du code du travail ». 3. Dans la première phrase du dernier alinéa du I de l'article 39 de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie, les mots : « l'attribution d'actions de l'entreprise en application du 1 de l'article L. 442-5 du même code ou l'affectation des sommes à un fonds que l'entreprise consacre à des investissements en application du 3 du même article » sont remplacés par les mots : « l'affectation des sommes à un compte que l'entreprise consacre à des investissements en application du 2° de l'article L. 442-5 du code du travail ». 4. Dans le II de l'article 27 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne, les mots : « du 2 de l'article L. 442-5 et » sont supprimés. 5. Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 163 bis AA du code général des impôts, les mots : « au dixième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à ». 6. Le II de l'article L. 442-8 du code du travail est ainsi modifié : a) Dans le troisième alinéa, les mots : « ceux-ci sont énumérés au 4 » sont remplacés par les mots : « ceux mentionnés au 1° » ; b) Dans le quatrième alinéa, les références : « 4 » et « 3 » sont respectivement remplacées par les références : « 1° » et « 2° ». 7. Dans le neuvième alinéa de l'article L. 443-1-1 du même code, les mots : « fonds d'investissement créé dans l'entreprise en application du 3 » sont remplacés par les mots : « compte ouvert dans l'entreprise en application du 2° ». Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 443-7 du code du travail, le montant : « 2 300 euros » est remplacé par les mots : « 8 % du montant annuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale », et le montant : « 4 600 euros » est remplacé par les mots : « 16 % du montant annuel dudit plafond ». L'article 8-1 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Les statuts de toute société dont le transfert au secteur privé a été décidé en application de l'article 4 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social et qui ont prévu que le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, selon le cas, comprend au moins deux membres représentant les salariés ou les salariés actionnaires ne peuvent être modifiés de telle sorte que ce nombre puisse être inférieur à : « - un, si le conseil d'administration ou le conseil de surveillance compte moins de quinze membres ; « - deux, si le conseil d'administration ou le conseil de surveillance compte quinze membres ou plus. » La seconde phrase du second alinéa de l'article L. 225-129 du code de commerce est complétée par les mots : « ou du fait de l'attribution définitive d'actions gratuites prévue à l'article L. 225-197-1 ». L'article L. 511-31 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Les organes centraux notifient toute décision d'affiliation ou de retrait d'affiliation à l'établissement concerné et au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. « Peut être affilié à plusieurs organes centraux tout établissement de crédit qui est directement ou indirectement sous leur contrôle conjoint, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, et dont l'activité est nécessaire au fonctionnement des réseaux de ces organes centraux. Une convention passée entre les organes centraux définit les modalités d'exercice de leurs pouvoirs respectifs sur l'établissement affilié ainsi que de mise en oeuvre de leurs obligations à son égard, en particulier en matière de liquidité et de solvabilité. Les organes centraux notifient toute affiliation multiple au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, qui peut subordonner l'agrément ou l'autorisation de prendre ou détenir le contrôle conjoint de l'établissement concerné au respect d'engagements pris par les organes centraux sur les principes de mise en oeuvre de l'affiliation. » L'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle est ratifiée et est ainsi modifiée : 1° Dans le premier alinéa de l'article 10, les mots : « qui inclut les » sont remplacés par les mots : « à l'exception des » ; 2° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 11, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un » ; 3° Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 6, la référence : « L. 123-3-3 » est remplacée par la référence : « L. 122-3-3 » ; 4° Le cinquième alinéa de l'article 9 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié visé à l'article 3 de la présente ordonnance sont couverts par l'assurance visée à l'article L. 143-11-1 du même code. Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de transition professionnelle sont également couvertes par cette assurance, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l'une des périodes visées au 2° du même article L. 143-11-1. » Le VI de l'article L. 513-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En cas d'appartenance aux deux collèges en raison de la double qualité d'employeur et de salarié, l'inscription est faite dans le collège correspondant à l'activité principale de l'électeur. » I. - Est applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna la modification de l'article L. 341-6 du code monétaire et financier opérée par l'article 63 de la présente loi. II. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna les modifications apportées aux articles L. 225-23 et L. 225-71 ainsi qu'aux articles L. 225-197-1 et L. 225-197-3 du code de commerce, respectivement par le I de l'article 32 et le I de l'article 39 de la présente loi.
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