LOI n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 · Article

Article 61

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2006-1770 du 30 décembre 2006
Rattachement
Chapitre III : Autres mesures relatives au droit du travail.
  1. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DU TRAVAIL
  2. Chapitre III : Autres mesures relatives au droit du travail.
IdentifiantLEGIARTI000006659271
Texte parentLEGITEXT000006055128
Référencearticle 61 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - L'article L. 231-13 du code du travail est ainsi rédigé :

2. « Art. L. 231-13. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles d'hygiène et de sécurité, notamment celles relatives à l'aménagement des chantiers, à l'organisation des travaux et aux travailleurs isolés, à respecter sur les chantiers forestiers définis à l'article L. 371-1 du code forestier ainsi que sur les chantiers sylvicoles.

3. « Il fixe également la liste des prescriptions applicables aux donneurs d'ordre, aux travailleurs indépendants ainsi qu'aux employeurs exerçant directement une activité sur les chantiers mentionnés au premier alinéa. »

4. II. - Après l'article L. 231-13 du même code, il est inséré un article L. 231-14 ainsi rédigé :

5. « Art. L. 231-14. - Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des prescriptions applicables aux travailleurs indépendants qui effectuent des travaux en hauteur dans les arbres, ainsi qu'aux employeurs exerçant directement ces activités. »

6. III. - L'article L. 263-11 du même code est ainsi rédigé :

7. « Art. L. 263-11. - Sont punis d'une amende de 4 500 EUR les travailleurs indépendants, ainsi que les employeurs lorsqu'ils exercent eux-mêmes une activité :

8. « - sur un chantier de bâtiment et de génie civil, s'ils n'ont pas mis en oeuvre les obligations qui leur incombent en application des articles L. 231-2, L. 231-6, L. 231-7, L. 233-5, L. 233-5-1 et L. 235-18 ;

9. « - sur un chantier forestier ou sylvicole ou lors de travaux en hauteur dans les arbres, s'ils n'ont pas mis en oeuvre les obligations qui leur incombent en application des articles L. 231-13 et L. 231-14.

10. « En cas de récidive, ces faits sont punis d'une amende de 9 000 EUR. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006659271, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.