LOI n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 · Article

Article 62

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2006-1770 du 30 décembre 2006
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉPARGNE ET AU FINANCEMENT DE L'ÉCONOMIE.
IdentifiantLEGIARTI000006659272
Texte parentLEGITEXT000006055128
Référencearticle 62 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - L'article L. 225-185 du code de commerce est ainsi modifié :

2. 1° Le quatrième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

3. « Toutefois, par dérogation à ces dispositions, le conseil d'administration ou, selon le cas, le conseil de surveillance soit décide que les options ne peuvent être levées par les intéressés avant la cessation de leurs fonctions, soit fixe la quantité des actions issues de levées d'options qu'ils sont tenus de conserver au nominatif jusqu'à la cessation de leurs fonctions. L'information correspondante est publiée dans le rapport mentionné à l'article L. 225-102-1. » ;

4. 2° Dans le dernier alinéa, après les mots : « se voir attribuer », sont insérés les mots : « , dans les mêmes conditions, ».

5. II. - Le II de l'article L. 225-197-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

6. « Par dérogation aux dispositions précédentes, pour les actions ainsi attribuées au président du conseil d'administration, au directeur général, aux directeurs généraux délégués, aux membres du directoire ou au gérant d'une société par actions, le conseil d'administration ou, selon le cas, le conseil de surveillance soit décide que ces actions ne peuvent être cédées par les intéressés avant la cessation de leurs fonctions, soit fixe la quantité de ces actions qu'il sont tenus de conserver au nominatif jusqu'à la cessation de leurs fonctions. L'information correspondante est publiée dans le rapport mentionné à l'article L. 225-102-1. »

7. III. - Les articles L. 225-37 et L. 225-68 du même code sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

8. « Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, ce rapport présente les principes et les règles arrêtés, selon le cas, par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux. »

9. IV. - L'article L. 621-18-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

10. 1° Dans la première phrase, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux derniers alinéas » ;

11. 2° La seconde phrase est complétée par les mots : « et peut approuver toute recommandation qu'elle juge utile ».

12. V. - Les I à IV s'appliquent aux options consenties et aux actions attribuées à compter de la date de publication de la présente loi.

13. VI. - L'avant-dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 225-177 du code de commerce est supprimée.

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006659272, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.