LOI n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 · Article

Article 51

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2006-1770 du 30 décembre 2006
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DU TRAVAIL
IdentifiantLEGIARTI000006659256
Texte parentLEGITEXT000006055128
Référencearticle 51 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 514-1 du code du travail sont ainsi rédigés :

2. « Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux activités prud'homales définies par décret en Conseil d'Etat.

3. « Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par les conseillers prud'hommes du collège salarié pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à un temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son contrat de travail et des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles. »

4. II. - L'article L. 51-10-2 du même code est ainsi modifié :

5. 1° Le 3° est ainsi rédigé :

6. « 3° L'indemnisation des activités prud'homales définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 514-1, dans les limites et conditions fixées par décret. La demande de remboursement aux employeurs des salaires maintenus aux conseillers prud'hommes du collège salarié, ainsi que des avantages et des charges sociales y afférents, est adressée au greffe du conseil de prud'hommes au plus tard dans l'année civile qui suit l'année de l'absence du salarié de l'entreprise. A défaut, la demande de remboursement est prescrite ; »

7. 2° Le 6° est ainsi rédigé :

8. « 6° Les frais de déplacement des conseillers prud'hommes pour l'exercice des activités prud'homales définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 514-1, dans les limites de distance fixées par décret ; »

9. 3° Les 3° bis, 7°, 9°, 10° et 11° sont abrogés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006659256, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.