LOI n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 · Article

Article 104

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2006.

TexteLOI n° 2006-1771 du 30 décembre 2006
Rattachement
I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES.
  1. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. TITRE III : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES.
IdentifiantLEGIARTI000006323014
Texte parentLEGITEXT000006055129
Référencearticle 104 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 (version du 31 décembre 2006)Légifrance →

1. I. à IV. - Paragraphes modificateurs

2. V. - Les I à III s'appliquent pour la taxe due sur le prix des entrées délivrées à compter du 1er janvier 2007. Le IV s'applique à compter du 1er janvier 2007.

3. L'article 1609 duovicies du code général des impôts s'applique pour la taxe due sur les entrées délivrées jusqu'au 31 décembre 2006, nonobstant le fait que la semaine cinématographique n'est pas achevée à cette date.

4. L'article 1609 duovicies du même code est abrogé pour les entrées délivrées à compter du 1er janvier 2007.

5. Par dérogation au troisième alinéa de l'article 47 du code de l'industrie cinématographique, la déclaration mentionnée à cet article peut, jusqu'au 30 juin 2007, être transmise par tout autre moyen que la transmission par voie électronique au Centre national de la cinématographie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006323014, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.