SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE III : DISPOSITIONS PERMANENTES
I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES.
IdentifiantLEGIARTI000006323014
Texte parentLEGITEXT000006055129
Référencearticle 104 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 (version du 31 décembre 2006)Légifrance →
1. I. à IV. - Paragraphes modificateurs
2. V. - Les I à III s'appliquent pour la taxe due sur le prix des entrées délivrées à compter du 1er janvier 2007. Le IV s'applique à compter du 1er janvier 2007.
3. L'article 1609 duovicies du code général des impôts s'applique pour la taxe due sur les entrées délivrées jusqu'au 31 décembre 2006, nonobstant le fait que la semaine cinématographique n'est pas achevée à cette date.
4. L'article 1609 duovicies du même code est abrogé pour les entrées délivrées à compter du 1er janvier 2007.
5. Par dérogation au troisième alinéa de l'article 47 du code de l'industrie cinématographique, la déclaration mentionnée à cet article peut, jusqu'au 30 juin 2007, être transmise par tout autre moyen que la transmission par voie électronique au Centre national de la cinématographie.
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