Texte consolidé · Loi

Loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureLoi
Signé le30 décembre 2006
Publié le31 décembre 2006
Articles165 articles en vigueur
NORECOX0600190L
IdentifiantLEGITEXT000006055129
RéférenceLoi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A. - Mesures fiscales.

Article 1 LEGIARTI000006322901

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2006.

3. III. - Le montant de la taxe sur les véhicules de sociétés due par les sociétés en application de l'article 1010-0 A du code général des impôts est réduit des deux tiers pour la période d'imposition du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006 et d'un tiers pour la période d'imposition du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007.

Article 2 LEGIARTI000006322902

1. I., II. - Paragraphes modificateurs

2. III. - Par dérogation au 1 de l'article 1668 du code général des impôts, les entreprises mentionnées aux b et c du même 1 clôturant leur exercice social le 31 décembre 2006 doivent verser, au plus tard le 29 décembre 2006, un acompte exceptionnel égal à la différence entre respectivement 80 % ou 90 % du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa du même article et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice.

3. IV. - Les I et II s'appliquent aux acomptes dus à compter du 1er janvier 2007.

4. L'article 1731 du code général des impôts n'est pas applicable à l'acompte exceptionnel mentionné au III.

Article 3 LEGIARTI000006322903

1. Les personnes mentionnées au IV de l'article 33 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 bénéficient d'un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole sous conditions d'emploi et au fioul lourd repris respectivement aux indices d'identification 20 et 24 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du même code.

2. Le montant du remboursement s'élève à :

3. - 5 Euros par hectolitre pour les quantités de gazole acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006 ;

4. - 1,665 Euros par 100 kilogrammes net pour les quantités de fioul lourd acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006 ;

5. - 1,071 Euros par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006.

6. Un décret fixe les conditions et délais dans lesquels les personnes mentionnées au premier alinéa adressent leur demande de remboursement.

Article 4 LEGIARTI000006322904

A modifié :

  • 266 octies, 266 nonies

Article 5 LEGIARTI000006322905

A modifié :

  • Code des douanes 265 bis

Article 6 LEGIARTI000006322906

1. I., II. - A modifié les dispositions suivantes :

2. Code général des impôts

3. 732, 793

4. III. - Le 2° du I s'applique aux cessions réalisées à compter du 7 janvier 2006.

B. - Mesures diverses.

Article 7 LEGIARTI000006322908

A modifié :

  • Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 Art. 45 Code des postes et des communications électroniques Art. 44

Article 8 LEGIARTI000018014002

1. Entre le 25 mars 2006 et le 27 octobre 2007, les exploitants de réseaux de communications électroniques ouverts au public, dont les autorisations ont été attribuées en 2006 et en 2007, sont assujettis, pour les fréquences qui leur sont attribuées pour l'établissement de liaisons point à point du service fixe, au paiement :

2. 1° D'une redevance domaniale de mise à disposition, dont le montant, en euros, est égal :

3. - pour une assignation, au produit des coefficients l, bf, lb, es et kl ;

4. - pour un allotissement, au produit des coefficients l, bf, a et kl ;

5. où kl est le coefficient de référence, le coefficient l représente la largeur de bande de fréquences attribuée, exprimée en mégahertz, et les coefficients bf, lb, es et a caractérisent, respectivement, la bande de fréquences, la longueur de bond, l'efficacité spectrale et l'avantage procuré par les allotissements.

6. Les coefficients bf, lb, es, a et kl sont fixés par arrêté du ministre chargé des communications électroniques ;

7. 2° D'une redevance accessoire, dont le montant, en euros, est égal :

8. - au produit d'un coefficient de référence G par le nombre d'assignations, pour les assignations ;

9. - au produit d'un coefficient de référence G par le nombre de mégahertz allotis, pour les allotissements.

10. Les coefficients G et G sont fixés par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.

Article 9 LEGIARTI000006322910

1. Est autorisée, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la perception des rémunérations de services rendus instituées par les décrets suivants :

2. 1° Décret n° 2005-1692 du 28 décembre 2005 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de la défense ;

3. 2° Décret n° 2006-420 du 7 avril 2006 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

4. 3° Décret n° 2006-545 du 12 mai 2006 relatif à la rémunération de certains services rendus par la Cour de cassation et modifiant le code de l'organisation judiciaire ;

5. 4° Décret n° 2006-1240 du 10 octobre 2006 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'agriculture et de la pêche.

II - RESSOURCES AFFECTÉES A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales.

Article 10 LEGIARTI000006322911

1. Pour 2006, les fractions de tarifs mentionnées au premier alinéa du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont fixées comme suit :

2. Tableau non reproduit, consulter le fac-similé

Article 11 LEGIARTI000006322912

1. I. - Pour 2006, la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est fixée à 2,035 %.

2. En 2006, chaque département reçoit un produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du même III correspondant aux pourcentages de cette fraction de taux fixés comme suit :

3. Tableau non reproduit, consulter le fac-similé

4. II. - Paragraphe modificateur

5. III. - En 2006, un montant de 40 205 981 Euros est attribué aux départements sur le produit de la taxe sur les conventions d'assurances revenant à l'Etat en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts.

6. A chaque département est attribué un montant égal à l'écart positif entre le montant de la réfaction effectuée en 2005 dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales et la part du produit de la taxe sur les conventions d'assurances versée à ce département en 2005 conformément au I de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 précitée, selon le tableau suivant :

7. Tableau non reproduit, voir le fac-similé

Article 12 LEGIARTI000006322913

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006322914

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - En 2006, un montant de 1 917 904 Euros et un montant de 159 109 Euros sont attribués respectivement aux départements des Landes et de l'Ardèche sur le produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers revenant à l'Etat.

Article 14 LEGIARTI000006322915

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 15 LEGIARTI000006322917

1. I. - Par dérogation à l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, un montant de 50 millions d'euros au titre du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation est affecté pour la seule année 2006 à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances créée par la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, afin de financer la réalisation d'actions de prévention de la délinquance dans les conditions définies à l'article L. 2215-2 du code général des collectivités territoriales.

2. II. - Un montant de 50 millions d'euros est prélevé sur le montant du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation ouvert au titre de l'année 2006 et affecté au solde de la dotation d'aménagement prévu à l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales et mis en répartition en 2007.

II - RESSOURCES AFFECTÉES B. - Autres dispositions.

Article 16 LEGIARTI000006322918

1. Le produit des soldes de liquidation des établissements publics chargés de l'aménagement de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise et de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines constatés dans les conditions définies par les décrets n° 2002-1538 et n° 2002-1539 du 24 décembre 2002 est affecté à hauteur de 90 % à l'établissement public dénommé " Agence foncière et technique de la région parisienne ". Les 10 % restants sont reversés au budget général.

Article 19 LEGIARTI000006322921

1. a modifié les dispositions suivantes

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES.

Article 20 LEGIARTI000006322922

1. I. - Pour 2006, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l'Etat sont fixés aux montants suivants :

2. Tableau non reproduit, voir le fac-similé

3. II. - Pour 2006, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat demeure inchangé.

SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE Ier : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2006 CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

Crédits des missions.

Article 21 LEGIARTI000006322924

1. Il est ouvert aux ministres, pour 2006, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 31 925 100 259 Euros et de 9 383 892 784 Euros, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 22 LEGIARTI000006322925

1. Il est annulé, au titre des missions du budget général pour 2006, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 1 588 147 269 Euros et de 2 078 337 212 Euros, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B' annexé à la présente loi.

Article 23 LEGIARTI000006322926

1. Il est ouvert, pour 2006, au ministre chargé du budget, au titre du compte d'affectation spéciale " Pensions ", une autorisation d'engagement et un crédit de paiement supplémentaires s'élevant à 3 265 814 284 Euros, répartis conformément à l'état C annexé à la présente loi.

TITRE II : RATIFICATION DE DÉCRETS D'AVANCE.

Article 24 LEGIARTI000006322927

1. Sont ratifiés les crédits ouverts et annulés par les décrets n° 2006-365 du 27 mars 2006, n° 2006-954 du 1er août 2006, n° 2006-1295 du 23 octobre 2006 et n° 2006-1530 du 6 décembre 2006 portant ouverture de crédits à titre d'avance et annulations de crédits à cette fin.

TITRE III : DISPOSITIONS PERMANENTES

I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES.

Article 25 LEGIARTI000006322928

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 26 LEGIARTI000006322929

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 27 LEGIARTI000006322931

1. I. à VII. - Paragraphes modificateurs

2. VIII. - 1. Les I, II et III s'appliquent aux véhicules fonctionnant, exclusivement ou non, au moyen du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes ou aux matériels spécifiques destinés au stockage et à la distribution de ce même carburant acquis à compter du 1er janvier 2007.

3. 2. Les IV, VI et VII s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.

4. 3. Le V s'applique aux véhicules dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er janvier 2007.

Article 28 LEGIARTI000006322932

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 29 LEGIARTI000006322933

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - Les 1° et 2° du I s'appliquent aux dépenses d'acquisition, de location, et de transformation payées du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2009, ainsi qu'aux destructions de véhicules automobiles intervenues durant cette même période.

3. Le 3° du I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006.

Article 30 LEGIARTI000006322934

1. I à IV - Paragraphes modificateurs

2. V. - Les I à III s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.

3. Le IV s'applique à l'impôt sur le revenu dû au titre de 2007 et des années suivantes.

Article 31 LEGIARTI000006322935

1. I., II. - Paragraphes modificateurs

2. III. - Le I s'applique aux logements pour lesquels les dépenses ont été payées à compter du 1er janvier 2007.

Article 32 LEGIARTI000006322936

1. I. à IV. Paragraphes modificateurs

2. V. - Les I à IV sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2007.

Article 33 LEGIARTI000022495552

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du I et, en particulier, les conditions d'agrément des dépenses par le préfet et de calcul du droit institué par le 6° du I.

3. III. - Les 2° et 6° du I s'appliquent aux demandes de concessions qui n'ont pas fait l'objet, à la date de la publication de la présente loi, de la décision mentionnée au premier alinéa de l'article 13 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.

Article 34 LEGIARTI000006322938

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 35 LEGIARTI000006322939

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 36 LEGIARTI000006322940

1. I et II. - Paragraphes modificateurs

2. III. - Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2007.

Article 37 LEGIARTI000006322942

1. I. et II. - Paragraphes modificateurs

2. III. - Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2007.

Article 38 LEGIARTI000006322943

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 39 LEGIARTI000006322944

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - Le 1° du I entre en vigueur à compter du 1er juillet 2007.

3. III. - En 2007, le produit de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies du code des douanes est affecté à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie dans la limite de 25 millions d'euros.

Article 40 LEGIARTI000006322945

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - Un décret détermine les bénéficiaires et les modalités d'application de l'exonération prévue au I.

Article 41 LEGIARTI000006322946

1. I. à III. Paragraphes modificateurs

2. IV. - Les I et III entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2007.

Article 42 LEGIARTI000006322947

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 43 LEGIARTI000006322948

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2007.

Article 44 LEGIARTI000006322949

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2007.

Article 45 LEGIARTI000006322950

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - Le I est applicable à compter du 1er janvier 2007.

Article 46 LEGIARTI000006322951

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2007.

Article 47 LEGIARTI000006322953

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2007.

Article 48 LEGIARTI000006322954

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 49 LEGIARTI000006322955

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 50 LEGIARTI000006322956

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2007.

Article 51 LEGIARTI000006322957

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2007.

Article 52 LEGIARTI000006322958

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 53 LEGIARTI000006322959

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2007.

Article 54 LEGIARTI000006322960

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2007.

Article 55 LEGIARTI000006322961

1. I. à III. - Paragraphes modificateurs

2. IV. - Le présent article s'applique aux cessions et apports réalisés à compter du 1er janvier 2007.

Article 56 LEGIARTI000006322962

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 57 LEGIARTI000006322964

1. I. à III. - Paragraphes modificateurs

2. IV. - Les I, II et III s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.

Article 58 LEGIARTI000006322965

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 59 LEGIARTI000006322966

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 60 LEGIARTI000006322967

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - Le I s'applique aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007.

Article 61 LEGIARTI000006322968

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 62 LEGIARTI000006322969

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2007.

Article 63 LEGIARTI000006322970

1. I. à VI. - Paragraphes modificateurs

2. VII. - Les I et II s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2006.

Article 64 LEGIARTI000006322971

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 65 LEGIARTI000006322972

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - Le I s'applique pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2006.

Article 66 LEGIARTI000006322973

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 67 LEGIARTI000006322975

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 68 LEGIARTI000006322976

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de 2006.

Article 69 LEGIARTI000006322977

1. I. à II. - Paragraphes modificateurs

2. III. - Les I et II entrent en vigueur au 1er janvier 2007.

Article 70 LEGIARTI000006322978

1. I. à III. - Paragraphes modificateurs

2. IV. - Le présent article est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2007.

Article 71 LEGIARTI000006322979

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les performances techniques des logements mentionnées au 2° du I de l'article 199 decies I du code général des impôts.

Article 72 LEGIARTI000006322980

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 73 LEGIARTI000006322981

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - Le I est applicable aux contribuables dont la période de six mois d'activité mentionnée au b du I de l'article 200 decies du code général des impôts s'achève après le 31 décembre 2006.

Article 74 LEGIARTI000006322982

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - Le 1° du I est applicable aux contribuables dont la période de six mois d'activité mentionnée au 1° du I de l'article 200 duodecies du code général des impôts s'achève après le 31 décembre 2006.

Article 75 LEGIARTI000006322983

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - Le I s'applique aux offres d'avance émises à compter du 1er avril 2007.

Article 76 LEGIARTI000006322984

1. I. et III. : Paragraphes modificateurs

2. II. - Pour les chèques-vacances acquis en 2007, les montants mentionnés à l'article L. 411-4 du code du tourisme sont fixés respectivement à 17 492 Euros et 4 059 Euros.

3. IV. - Le 1° du I est applicable aux chèques-vacances acquis à compter de 2008. Pour cette même année, les montants qui y sont mentionnés sont actualisés en application des 2° et 3° du même I.

Article 77 LEGIARTI000006322985

1. I. à VI. - Paragraphes modificateurs

2. VII. - Le présent article s'applique aux contrats de location conclus ou aux mises à disposition sous toute autre forme intervenues à compter du 1er janvier 2007.

Article 78 LEGIARTI000006322986

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 79 LEGIARTI000006322987

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - Le I s'applique aux immeubles et équipements acquis ou créés à compter du 1er janvier 2007.

Article 80 LEGIARTI000006322988

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 81 LEGIARTI000006322989

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2006.

3. III. - Par exception au deuxième alinéa du 1 de l'article 239 du code général des impôts, les groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés au I du présent article qui souhaitent opter pour l'impôt sur les sociétés au titre des exercices ouverts en 2006 doivent notifier cette option au plus tard le 31 mars 2007.

Article 82 LEGIARTI000006322990

1. I. à III. - Paragraphes modificateurs

2. IV. - 1. Les dispositions du I, des 1°, 5° et 6° du A du II, des B et C du II et du III sont applicables pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

3. 2. Les 2°, 3° et 4° du A du II sont applicables aux acquisitions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

Article 83 LEGIARTI000006322991

1. I. à VI. - Paragraphes modificateurs

2. VII. - Les I à VI s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2006.

Article 84 LEGIARTI000006322992

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - Le I s'applique pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

Article 85 LEGIARTI000006322993

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 86 LEGIARTI000006322994

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - Le I s'applique à compter du 1er septembre 2007.

Article 87 LEGIARTI000048846974

1. I. à XI., XIV. - Paragraphes modificateurs

2. XII. - Les délibérations instituant les exonérations prévues aux articles 1465 et 1465 B du code général des impôts pour les opérations réalisées jusqu'au 31 décembre 2006 sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007.

3. Les délibérations instituant les exonérations prévues aux articles 1465 et 1465 B du même code prises en 2007 par des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre qui n'étaient pas situés pour tout ou partie dans des zones ouvrant droit à ces mêmes exonérations dans leur rédaction antérieure ou qui n'avaient pas pris de délibération en faveur de ces exonérations antérieurement s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007.

4. XIII. - Les zones d'aide à finalité régionale ainsi que les zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises sont définies par décret.

5. XV. - Les I et VIII s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2007.

6. Le II s'applique aux immeubles achevés ou aux travaux de rénovation réalisés à compter du 1er janvier 2007.

Article 88 LEGIARTI000025092570

1. I. à XI - Paragraphes modificateurs

2. XII. - Le III s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012 et les V à XI s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.

3. XIII. - Le 2° du II s'applique à compter des impositions dues au titre de 2007.

Article 89 LEGIARTI000006322997

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 90 LEGIARTI000006322998

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 91 LEGIARTI000006322999

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - Le I s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2007.

3. III. - Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 1er juillet 2007, un rapport évaluant l'efficacité du crédit d'impôt recherche tel qu'il résulte de l'article 87 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).

Article 92 LEGIARTI000006323000

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 93 LEGIARTI000006323001

1. I. à III. - Paragraphes modificateurs

2. IV. - Les I à III sont applicables à compter du 1er janvier 2007.

Article 94 LEGIARTI000006323002

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 95 LEGIARTI000006323003

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 96 LEGIARTI000006323004

1. I. à VII. - Paragraphes modificateurs

2. VIII. - Le présent article s'applique à compter du 15 juin 2007.

Article 97 LEGIARTI000006323007

1. I. à II. - Parargaphes modificateurs

2. III. - Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.

Article 98 LEGIARTI000006323008

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 99 LEGIARTI000006323009

1. I. à II. - Paragraphes modificateurs

2. III. - Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.

Article 100 LEGIARTI000006323010

1. I. et III. - Paragraphes modificateurs

2. II. - Le I s'applique aux investissements réalisés, ou achevés lorsqu'il s'agit d'immeubles, à compter du 1er janvier 2007.

Article 101 LEGIARTI000006323011

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 102 LEGIARTI000006323012

1. I. à XI. - Paragraphes modificateurs

2. XII. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives.

Article 103 LEGIARTI000006323013

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - Le I s'applique au titre des exercices clos entre le 31 décembre 2006 et le 31 décembre 2008.

Article 104 LEGIARTI000006323014

1. I. à IV. - Paragraphes modificateurs

2. V. - Les I à III s'appliquent pour la taxe due sur le prix des entrées délivrées à compter du 1er janvier 2007. Le IV s'applique à compter du 1er janvier 2007.

3. L'article 1609 duovicies du code général des impôts s'applique pour la taxe due sur les entrées délivrées jusqu'au 31 décembre 2006, nonobstant le fait que la semaine cinématographique n'est pas achevée à cette date.

4. L'article 1609 duovicies du même code est abrogé pour les entrées délivrées à compter du 1er janvier 2007.

5. Par dérogation au troisième alinéa de l'article 47 du code de l'industrie cinématographique, la déclaration mentionnée à cet article peut, jusqu'au 30 juin 2007, être transmise par tout autre moyen que la transmission par voie électronique au Centre national de la cinématographie.

Article 105 LEGIARTI000006323015

1. I. à V. - Paragraphes modificateurs

2. VI. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Article 106 LEGIARTI000006323016

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 107 LEGIARTI000006323019

1. Par dérogation au délai prévu à l'avant-dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 37 de la loi n° 77-2 sur l'architecture, l'inscription à l'annexe du tableau régional des architectes sous le titre de détenteur de récépissé peut être demandée dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Cette inscription donne lieu à paiement d'un droit fixe de 500 Euros au profit de l'Etat.

Article 108 LEGIARTI000006323020

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 109 LEGIARTI000006323021

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 110 LEGIARTI000006323022

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 111 LEGIARTI000006323023

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 112 LEGIARTI000006323024

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 113 LEGIARTI000006323025

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Article 114 LEGIARTI000006323026

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 115 LEGIARTI000006323027

1. I. à X. - Paragraphes modificateurs

2. XI. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Article 116 LEGIARTI000020627913

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - abrogé

Article 117 LEGIARTI000006323031

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - Le 1° du I entre en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 133-18 du code du tourisme.

3. Le 2° du I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2007.

Article 118 LEGIARTI000006323032

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 119 LEGIARTI000006323033

1. I. à II. - Paragraphes modificateurs

2. III. - Les I et II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2008.

Article 120 LEGIARTI000006323034

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - Le I est applicable à compter des impositions établies au titre de 2008.

Article 121 LEGIARTI000006323035

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 122 LEGIARTI000006323036

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - Le I s'applique aux impositions établies à compter de l'année 2007.

Article 123 LEGIARTI000006323037

1. I. à III. - Paragraphes modificateurs

2. IV. - Les I et II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2006, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en 2005, et à compter de 2007 dans les autres cas.

3. Le III s'applique à compter des impositions établies au titre de 2007.

4. V. - Dans un délai de neuf mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport évaluant l'impact des nouvelles normes comptables, applicables depuis le 1er janvier 2005, sur les bases d'imposition des entreprises, plus particulièrement au titre de la taxe professionnelle.

Article 124 LEGIARTI000006323038

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - Le I est applicable à compter des impositions établies au titre de 2008.

Article 125 LEGIARTI000006323039

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 126 LEGIARTI000006323040

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2008.

Article 127 LEGIARTI000006323041

1. I. à V. - Paragraphes modificateur

2. VI. - Les I à V s'appliquent à compter du 1er janvier 2008.

Article 128 LEGIARTI000006323042

1. I., III. à XVI. - Paragraphes modificateurs

2. II. - Pour les établissements publics fonciers qui perçoivent pour la première fois la taxe mentionnée à l'article 1607 ter du code général des impôts au titre de 2007, le montant de celle-ci est arrêté et notifié avant le 31 mars 2007.

3. XVII. - 1. Les I, II et III s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007.

4. 2. Les IX et X s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.

5. 3. Le XI s'applique pour la contribution au développement de l'apprentissage due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2006.

Article 129 LEGIARTI000006323043

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 130 LEGIARTI000053280553

1. I. à V.-Paragraphes modificateurs

2. VI.-Pour l'application de l'article 1383 H et du I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts aux opérations intervenues en 2007, les délibérations contraires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale doivent être prises dans les soixante jours de la publication du texte réglementaire sélectionnant les bassins en application du 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

3. VII.-Les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de celle définie à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés au cours d'un mois civil aux salariés employés par un établissement d'une entreprise exerçant les activités visées d du I de l'article 44 octies A du code général des impôts qui s'implante entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2027 dans un bassin d'emploi à redynamiser définis au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales ainsi que du versement transport et des contributions et cotisations au Fonds national d'aide au logement, dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 40 %.

4. L'exonération est ouverte au titre de l'emploi de salariés dont l'activité réelle, régulière et indispensable à l'exécution du contrat de travail s'exerce en tout ou partie dans un bassin d'emploi à redynamiser.

5. L'article L. 2242-5-1 du code du travail est applicable à cette exonération.

6. Dans des conditions fixées par décret, l'exonération s'applique également aux revenus d'activité versés aux salariés recrutés à l'occasion d'une extension d'établissement ouvrant droit à l'exonération de taxe professionnelle prévue au I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts.

7. L'exonération prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux revenus d'activité afférents aux emplois transférés par une entreprise dans une zone d'emploi à redynamiser pour lesquels l'employeur a bénéficié, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert soit de l'exonération prévue à l'article L. 322-13 du code du travail, soit du versement de la prime d'aménagement du territoire.

8. L'exonération est applicable pendant une période de sept ans à compter de la date d'implantation ou de la création. Lorsque la date d'implantation ou de création est postérieure au 31 décembre 2013, l'exonération est applicable pendant une période de cinq ans à compter de cette date.

9. En cas d'embauche de salariés dans les sept années suivant la date de l'implantation ou de la création, l'exonération est applicable, pour ces salariés, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, à compter de la date d'effet du contrat de travail. Lorsque la date d'implantation ou de création est postérieure au 31 décembre 2013, la période de sept années mentionnée à la première phrase est ramenée à cinq années.

10. Le bénéfice de l'exonération mentionnée au premier alinéa du présent VII est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

11. Toutefois, lorsque le bénéfice des exonérations fiscales figurant aux articles 44 duodecies, 1383 H et au I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération mentionnée au premier alinéa du présent VII est subordonné au respect du même règlement.

12. Le droit à l'exonération prévue au premier alinéa est subordonné à la condition que l'employeur soit à jour de ses obligations à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations patronales de sécurité sociale et d'allocations familiales ou ait souscrit un engagement d'apurement progressif de ses dettes.

13. Le bénéfice de l'exonération ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, avec celui d'une aide de l'Etat à l'emploi ou d'une exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou l'application de taux spécifiques d'assiettes ou montants de cotisations, à l'exception des déductions forfaitaires prévues aux articles L. 241-18 et L. 241-18-1 du code de la sécurité sociale.

14. Aucune déclaration annuelle des employeurs n'est demandée. Les conditions de mise en œuvre du présent VII sont fixées par décret.

15. VIII.-Le VII s'applique à compter du 1er janvier 2007.

Nota : Conformément au VIII de l'article 40 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du même article, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026 et s'appliquent aux cotisations et contributions dues aux titres des périodes d'activité courant à compter de cette même date.

Article 131 LEGIARTI000006323046

1. I. à II. - Paragraphes modificateurs

2. III. - Les I et II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007.

Article 132 LEGIARTI000006323047

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2007.

Article 133 LEGIARTI000006323048

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 134 LEGIARTI000006323049

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 135 LEGIARTI000006323050

1. I. à III - Paragraphes modificateurs

2. IV. - Les I, II et III s'appliquent à une date qui sera fixée par la loi de finances pour 2008 après communication au Parlement d'une évaluation des conséquences du présent article.

Article 136 LEGIARTI000006323051

1. Avant le 30 septembre 2007, le Gouvernement présente un rapport sur la prise en compte du travail temporaire dans la valeur ajoutée au regard du plafonnement de la taxe professionnelle.

Article 137 LEGIARTI000006323054

1. Jusqu'au 31 décembre 2008, le conseil municipal peut décider d'exonérer de taxe locale d'équipement les constructions de serre de production agricole dont le permis de construire a été délivré entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998.

Article 138 LEGIARTI000020898113

1. I. à VI.-Paragraphes modificateurs

2. VII.-Le présent article s'applique à la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, à l'exception des dispositions suivantes :

3. 1° La condition prévue au deuxième alinéa du 1° du II doit être remplie, pour les sociétés placées sous le bénéfice du régime prévu à l'article 208 C du code général des impôts avant le 1er janvier 2007, à compter du 1er janvier 2009 ;

4. 2° Le I et le b du 2° du II s'appliquent aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2007 et le 30 juin 2009 ;

5. 3° Le 4° du II s'applique aux distributions mises en paiement à compter du 1er juillet 2007.

Article 140 LEGIARTI000006323057

1. a modifié les dispositions suivantes

II - AUTRES MESURES.

Article 141 LEGIARTI000037666854

1. I. - Des ensembles d'actifs immobiliers appartenant à l'Etat ou à ses établissements publics peuvent être transférés en pleine propriété à une société détenue par l'Etat chargée d'en assurer la valorisation dans des conditions adaptées à leurs caractéristiques particulières, pour un montant, fixé par arrêté conjoint des ministres concernés, égal à leur valeur nette comptable ou, à défaut, à leur valeur évaluée par le ministre chargé des domaines. Dans les conditions prévues par voie de convention, ces transferts peuvent être effectués afin que les actifs immobiliers soient cédés par ladite société à l'Etat ou ses établissements publics.

2. Les transferts mentionnés au premier alinéa peuvent également être effectués au profit de sociétés appartenant au secteur public et dont les sociétés mentionnées au même premier alinéa détiennent une partie du capital social.

3. Les transferts mentionnés au présent article sont réalisés soit par arrêté des ministres intéressés, soit par acte notarié.

4. II. - Les transferts ne donnent lieu à aucun versement de contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit d'agents de l'Etat, ni à aucune indemnité ou perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

5. III. - Les sociétés mentionnées au I du présent article peuvent rétrocéder aux établissements publics dont proviennent les biens transférés tout ou partie des plus-values réalisées à travers leur cession.

Article 142 LEGIARTI000006323059

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 143 LEGIARTI000006323060

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 144 LEGIARTI000006323061

1. Le ministre chargé de l'économie est autorisé à donner, par arrêté, la garantie de l'Etat en principal et en intérêts aux prêts accordés, à compter du 15 mai 2006, par la Caisse des dépôts et consignations, sur fonds d'épargne, à la société Immobilier Insertion Défense Emploi pour la constitution d'un patrimoine immobilier destiné à l'accomplissement de son objet social, dans la limite d'un montant en principal de 540 millions d'euros.

Article 145 LEGIARTI000006323062

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 146 LEGIARTI000006323063

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - Le présent article entre en vigueur à compter du 1er juillet 2007.

3. Les déficits ayant fait l'objet d'un premier acte de mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire d'un comptable public ou d'un régisseur avant cette date demeurent régis par les dispositions antérieures.

Article 147 LEGIARTI000006323064

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 148 LEGIARTI000006323065

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 149 LEGIARTI000006323066

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 151 LEGIARTI000006323068

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 152 LEGIARTI000006323069

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 153 LEGIARTI000006323070

1. I. et III. - Paragraphes modificateurs

2. II. - Le I est applicable à compter du 1er janvier 2007.

Article 154 LEGIARTI000006323071

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 155 LEGIARTI000006323072

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 156 LEGIARTI000006323075

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 157 LEGIARTI000006323076

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 158 LEGIARTI000006323077

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 159 LEGIARTI000006323078

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 160 LEGIARTI000006323079

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 161 LEGIARTI000006323080

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 162 LEGIARTI000006323081

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 163 LEGIARTI000006323082

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 164 LEGIARTI000006323083

1. Les caisses d'allocations familiales sont chargées de gérer pour le compte de l'Etat une allocation d'installation étudiante. Ce service donne lieu à la rémunération des coûts de gestion dans des conditions fixées par décret.

Article 165 LEGIARTI000006323084

1. Dans les établissements scolaires qui comportent une ou plusieurs sections internationales où sont dispensés des enseignements spécifiques impliquant l'utilisation progressive d'une langue étrangère dans certaines disciplines, les enseignants chargés d'assurer ces enseignements peuvent être mis à disposition par les pays étrangers concernés ou être recrutés et rémunérés par des associations agréées. Ils peuvent également être recrutés par l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 932-2 du code de l'éducation. Un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé des finances détermine les conditions dans lesquelles ces prestations particulières d'enseignement peuvent donner lieu au paiement d'une redevance.

Article 166 LEGIARTI000006323087

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 167 LEGIARTI000006323089

1. I. - La taxe spéciale de consommation sur les produits pétroliers instituée par le conseil général de Mayotte dans sa délibération du 19 mai 2005 (n° 48/2005/CG) est validée.

2. II. - Paragraphe modificateur

Article 168 LEGIARTI000006323090

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 169 LEGIARTI000006323091

1. a modifié les dispositions suivantes

Fait à Paris, le 30 décembre 2006.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Dominique de Villepin Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé I. - Dans la première phrase du III de l'article 788 du code général des impôts, après le mot : « Etat », sont insérés les mots : « , à ses établissements publics ». II. - Le I s'applique aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007.

I. - Le premier alinéa du II de l'article 200 decies du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le montant : « 1 000 EUR » est remplacé par le montant : « 1 500 EUR » ; 2° Le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 75 % ». II. - Le I est applicable aux contribuables dont la période de six mois d'activité mentionnée au b du I de l'article 200 decies du code général des impôts s'achève après le 31 décembre 2006.

I. - L'article L. 411-4 du code du tourisme est ainsi modifié : 1° Dans la première phrase, les montants : « 16 320 EUR » et « 3 785 EUR » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 21 865 EUR » et « 5 074 EUR » ; 2° La deuxième phrase est complétée par les mots : « de l'année précédant celle de l'acquisition des chèques-vacances » ; 3° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro supérieur. » II. - Pour les chèques-vacances acquis en 2007, les montants mentionnés à l'article L. 411-4 du code du tourisme sont fixés respectivement à 17 492 EUR et 4 059 EUR. III. - 1. Dans la seconde phrase du premier alinéa du 19° de l'article 81 du code général des impôts, après les mots : « du barème de l'impôt sur le revenu », sont insérés les mots : « de l'année précédant celle de l'acquisition des titres-restaurant ». 2. Pour les titres-restaurant acquis en 2007, la limite d'exonération prévue au 19° de l'article 81 du code général des impôts est fixée à 4,98 EUR. IV. - Le 1° du I est applicable aux chèques-vacances acquis à compter de 2008.

Pour cette même année, les montants qui y sont mentionnés sont actualisés en application des 2° et 3° du même I. I. - L'article 39 C du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Les dispositions actuelles constituent un I qui est ainsi modifié : a) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ; b) Dans le dernier alinéa, la référence : « au quatrième alinéa » est remplacée par la référence : « à l'alinéa précédent » ; 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. - 1. En cas de location ou de mise à disposition sous toute autre forme de biens situés ou exploités ou immatriculés en France ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui a conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, consentie par une société soumise au régime prévu à l'article 8, par une copropriété visée à l'article 8 quater ou 8 quinquies ou par un groupement au sens des articles 239 quater, 239 quater B, 239 quater C ou 239 quater D, le montant de l'amortissement de ces biens ou des parts de copropriété est admis en déduction du résultat imposable. Pendant une période de trente-six mois décomptée à partir du début de la mise en location ou de la mise à disposition, cet amortissement est admis en déduction, au titre d'un même exercice, dans la limite de trois fois le montant des loyers acquis ou de la quote-part du résultat de la copropriété. « La fraction des déficits des sociétés, copropriétés ou groupements mentionnés au premier alinéa correspondant au montant des dotations aux amortissements déduites, dans les conditions définies au même alinéa, au titre des douze premiers mois d'amortissement du bien est déductible à hauteur du quart des bénéfices imposables au taux d'impôt sur les sociétés de droit commun que chaque associé, copropriétaire, membre ou, le cas échéant, groupe au sens de l'article 223 A auquel il appartient retire du reste de ses activités. « En cas de location ou de mise à disposition sous toute autre forme de biens situés ou exploités ou immatriculés dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou qui n'a pas conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, consentie par les sociétés, copropriétés ou groupements mentionnés au premier alinéa, le montant de l'amortissement de ces biens ou parts de copropriété est admis en déduction du résultat imposable, au titre d'un même exercice, dans la limite du montant du loyer acquis, ou de la quote-part du résultat de la copropriété, diminué du montant des autres charges afférentes à ces biens ou parts. « La limitation de l'amortissement prévue aux premier et troisième alinéas et du montant des déficits prévue au deuxième alinéa ne s'applique pas à la part de résultat revenant aux entreprises utilisatrices des biens, lorsque la location ou la mise à disposition n'est pas consentie indirectement par une personne physique. « 2. En cas de location ou de mise à disposition sous toute autre forme de biens consentie directement ou indirectement par une personne physique, le montant de l'amortissement de ces biens ou parts de copropriété est admis en déduction du résultat imposable, au titre d'un même exercice, dans la limite du montant du loyer acquis, ou de la quote-part du résultat de la copropriété, diminué du montant des autres charges afférentes à ces biens ou parts. « 3. L'amortissement régulièrement comptabilisé au titre d'un exercice et non déductible du résultat de cet exercice en application des 1 ou 2 peut être déduit du résultat des exercices suivants, dans les conditions et limites prévues par ces 1 ou 2. « Lorsque le bien cesse d'être donné en location ou mis à disposition pendant un exercice, l'amortissement non déductible en application des 1 ou 2 et qui n'a pu être déduit selon les modalités prévues au premier alinéa est déduit du bénéfice de cet exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent d'amortissement est reporté et déduit des bénéfices des exercices suivants. « En cas de cession de ce bien, l'amortissement non déduit en application des 1 ou 2 majore la valeur nette comptable prise en compte pour le calcul de la plus-value ou de la moins-value de cession. « La fraction des déficits non admise en déduction en application du deuxième alinéa du 1 peut être déduite du bénéfice des exercices suivants sous réserve de la limite prévue au même alinéa au titre des douze premiers mois d'amortissement du bien. » II. - L'article 39 CA du même code est abrogé. III. - Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article 39 quinquies I du même code, la référence : « quatrième alinéa » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa du I ». IV. - Après l'article 54 septies du même code, il est inséré un article 54 octies ainsi rédigé : « Art. 54 octies. - Les contribuables mentionnés au premier alinéa du 1 du II de l'article 39 C sont tenus de fournir, dans le mois qui suit le début de l'amortissement admis en déduction du résultat imposable, une déclaration conforme à un modèle fourni par l'administration faisant apparaître notamment certains éléments du contrat et leur résultat prévisionnel durant l'application du contrat. Un décret précise le contenu et les conditions de dépôt de cette déclaration. » V. - Dans le 1 du I bis de l'article 199 undecies B du même code, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « II ». VI. - L'article 1763 du même code est complété par un III ainsi rédigé : « III. - Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % du prix de revient du bien donné en location ou mis à disposition sous toute autre forme le défaut de production de la déclaration prévue à l'article 54 octies. » VII. - Le présent article s'applique aux contrats de location conclus ou aux mises à disposition sous toute autre forme intervenues à compter du 1er janvier 2007.

Le premier alinéa du III de l'article 209-0 B du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Pour les entreprises qui étaient éligibles avant le 1er janvier 2007 et qui n'ont pas opté, l'option prévue au I peut être exercée au plus tard au titre d'un exercice clos ou d'une période d'imposition arrêtée entre le 1er janvier 2007 et le 1er janvier 2008.

» ; 2° Dans la dernière phrase, l'année : « 2004 » est remplacée par l'année : « 2008 ». I. - Dans la première phrase du premier alinéa du 1 de l'article 231 du code général des impôts, les mots : « et des caisses des écoles » sont remplacés par les mots : « , des caisses des écoles et des établissements d'enseignement supérieur visés au livre VII du code de l'éducation qui organisent des formations conduisant à la délivrance au nom de l'Etat d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat ». II. - Le I s'applique à compter du 1er septembre 2007.

I. - La première phrase du premier alinéa de l'article 65 A du code des douanes est ainsi modifiée : 1° Après les mots : « section garantie, », sont insérés les mots : « ou par le fonds européen agricole de garantie, » ; 2° Les mots : « cet organisme » sont remplacés par les mots : « ces organismes ». II. - L'article 65 A bis du même code est ainsi modifié : 1° Dans le premier alinéa du 1° et le 7°, après les mots : « section garantie, », sont insérés les mots : « ou par le fonds européen agricole de garantie, » ; 2° Le deuxième alinéa du 1° est complété par les mots : « ou du fonds européen agricole de garantie ». I. - L'article L. 152-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Dans le premier alinéa, les mots : « vers l'étranger ou en provenance de l'étranger » sont remplacés par les mots : « vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne » ; 2° A la fin du second alinéa, le montant : « 7 600 EUR » est remplacé par le montant : « 10 000 EUR ». II. - Dans le I de l'article L. 152-4 du même code, après les mots : « à l'article L. 152-1 », sont insérés les mots : « et dans le règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté ». III. - A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 721-2 du même code, le montant : « 7 600 EUR » est remplacé par le montant : « 10 000 EUR ». IV. - A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 731-3 du même code, le montant : « 7 600 EUR » est remplacé par le montant : « 10 000 EUR ». V. - A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 741-4 du même code, le montant : « 7 542 EUR » est remplacé par le montant : « 1 193 317 francs CFP ». VI. - A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 751-4 du même code, le montant : « 7 542 EUR » est remplacé par le montant : « 1 193 317 francs CFP ». VII. - A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 761-3 du même code, le montant : « 7 542 EUR » est remplacé par le montant : « 1 193 317 francs CFP ». VIII. - Le présent article s'applique à compter du 15 juin 2007.

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après l'article 220 octies, il est inséré un article 220 duodecies ainsi rédigé : « Art. 220 duodecies. - I. - Les entreprises qui ont une activité de commercialisation de programmes et de formats audiovisuels soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses mentionnées au IV correspondant à des opérations effectuées en vue de la vente de droits de programmes audiovisuels. « II. - Les entreprises mentionnées au I doivent répondre aux conditions suivantes : « 1° Etre indépendantes d'un éditeur de service de télévision. Sont réputées indépendantes au sens du présent article les entreprises de distribution qui répondent aux conditions suivantes : « a) L'éditeur de service de télévision ne détient pas directement ou indirectement plus de 15 % de son capital social ou de ses droits de vote ; « b) L'entreprise ne détient pas directement ou indirectement plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'éditeur de service de télévision ; « c) Aucun actionnaire ou groupe d'actionnaires détenant, directement ou indirectement, au moins 15 % du capital social ou des droits de vote d'un éditeur de service de télévision ne détient directement ou indirectement plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise ; « 2° Consacrer plus de 80 % de leur chiffre d'affaires afférent à l'activité mentionnée au I, à la commercialisation de programmes ou formats audiovisuels originaires de l'Union européenne, et plus de 60 % à la commercialisation de programmes ou formats audiovisuels d'expression originale française ; « 3° Avoir réalisé un chiffre d'affaires minimum de 85 000 EUR afférent à l'activité de commercialisation de programmes ou formats audiovisuels au cours de l'exercice précédant celui au titre duquel le crédit d'impôt mentionné au I est calculé. « III. - 1. Ouvrent droit au crédit d'impôt mentionné au I les programmes ou formats audiovisuels réalisés intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. « 2. N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au I : « a) Les oeuvres audiovisuelles à caractère pornographique ou d'incitation à la violence ; « b) Tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu'accessoirement des éléments de création originale. « IV. - Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes effectuées en France : « 1° Au titre des dépenses visant à favoriser la circulation des programmes ou des formats audiovisuels sur le marché international : « a) Le montant des à-valoir versés pour le financement de dépenses de production ; « b) Les dépenses de restauration, de création de nouvelles bandes mères en haute définition, de doublage, de sous-titrage, de duplication, de numérisation, de reformatage et de libération des droits effectuées par les sociétés de production qui distribuent leurs propres programmes ; « 2° Au titre des dépenses artistiques : la part de la rémunération versée par l'entreprise de distribution aux artistes-interprètes de doublage correspondant aux rémunérations minimales prévues par les conventions collectives et accords collectifs ainsi que les charges sociales afférentes dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires ; « 3° Au titre de la modernisation de l'outil de travail et de la qualification de l'emploi : « a) Les dépenses de matériels techniques et de logiciels liées à la mise en ligne de catalogues ; « b) Les dépenses liées aux investissements informatiques pour le suivi administratif et comptable des ventes, la gestion des droits ou la répartition aux ayants droit ; « c) Les dépenses liées à la formation professionnelle aux fonctions de "marketing, commercialisation et exportation de programmes audiovisuels. « V. - Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses visées au IV sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt. « VI. - 1. Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt mentionné au I et dans celle d'un autre crédit d'impôt. « 2. Les mêmes dépenses ne peuvent à la fois entrer dans la base de calcul du crédit d'impôt mentionné au I et ouvrir droit au bénéfice du soutien financier à la promotion d'oeuvres audiovisuelles. « VII. - Pour le calcul du crédit d'impôt, l'assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80 % du budget de distribution de l'oeuvre. « VIII. - Le crédit d'impôt prévu au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. » ; 2° Après l'article 220 Q, il est inséré un article 220 W ainsi rédigé : « Art. 220 W. - Le crédit d'impôt défini à l'article 220 duodecies est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au IV du même article ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué. » II. - Le I s'applique au titre des exercices clos entre le 31 décembre 2006 et le 31 décembre 2008.

Au début du deuxième alinéa du 2 de l'article 265 du code des douanes, les mots : « Pour l'année 2006 » sont remplacés par les mots : « A compter du 1er janvier 2006 ». I. - L'article L. 2333-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) A la fin du 1° et au début du cinquième alinéa du 4°, le montant : « 0,38 EUR » est remplacé, deux fois, par le montant : « 0,80 EUR » ; b) Dans le premier alinéa des 3° et 4° et dans le troisième alinéa du 5°, le montant : « 1,52 EUR » est remplacé, trois fois, par le montant : « 3,20 EUR » ; c) Dans le sixième alinéa du 4°, le montant : « 0,76 EUR » est remplacé par le montant : « 1,60 EUR » ; d) Dans l'avant-dernier alinéa du 5°, le montant : « 2,29 EUR » est remplacé par le montant : « 4,80 EUR » ; e) Dans les deuxième, cinquième et sixième alinéas du 4° et dans les troisième et quatrième alinéas du 5°, le nombre : « 100 000 » est remplacé, cinq fois, par le nombre : « 30 000 » ; 2° La première phrase du II est ainsi rédigée : « Ces tarifs sont relevés chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de la dotation globale de fonctionnement. » ; 3° Dans le deuxième alinéa du III, le nombre : « 100 000 » est remplacé par le nombre : « 30 000 ». II. - Le Gouvernement dépose devant le Parlement, avant le 30 septembre 2007, un rapport sur les perspectives de réforme des taxes prévues aux articles L. 2333-6 à L. 2333-25 du code général des collectivités territoriales. Après le neuvième alinéa (2°) de l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 3° ainsi rédigé : « 3° Quelle que soit la population des communes et groupements de collectivités territoriales, aux services publics d'élimination des déchets ménagers et assimilés, lors de l'institution de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et pour une durée limitée au maximum aux quatre premiers exercices. » Avant le 30 septembre 2007, le Gouvernement présente un rapport sur la prise en compte du travail temporaire dans la valeur ajoutée au regard du plafonnement de la taxe professionnelle. I. - Après l'article 151 septies B du code général des impôts, il est inséré un article 151 septies C ainsi rédigé : « Art. 151 septies C. - I. - Les plus-values à long terme soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies réalisées lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers ou de droits ou parts d'une société dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers à une société d'investissements immobiliers cotée ou à l'une de ses filiales, visées respectivement aux I et II de l'article 208 C, à une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable visée au 3° nonies de l'article 208 ou à une société visée au III bis de l'article 208 C peuvent faire l'objet d'un report d'imposition lorsque les conditions suivantes sont réunies : « 1° La cession porte sur des biens, droits ou parts éligibles à l'abattement mentionné au I de l'article 151 septies B et détenus depuis au moins cinq années échues par le cédant et, le cas échéant, les droits ou parts cédés représentent au moins 95 % de la société qui détient le bien immobilier ; « 2° Le cédant est une entreprise soumise à un régime réel d'imposition qui exerce son activité dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants, à l'exclusion des activités d'hébergement collectif non touristique et de restauration collective ; « 3° La société cessionnaire ou, le cas échéant, la société dont les droits ou titres ont été cédés met à disposition du cédant, pour les besoins de son exploitation et dans le cadre d'un contrat d'une durée d'au moins neuf ans à compter de la date de cession, le bien immobilier cédé ou celui détenu par la société dont les droits ou parts ont été cédés. « II. - La plus-value en report sur le fondement du I fait l'objet d'un abattement de 10 % pour chaque année de mise à disposition échue à compter de la cession à titre onéreux. « III. - Le report d'imposition de la plus-value mentionnée aux I et II cesse dans les situations suivantes : « 1° En cas de cessation par le cédant de son activité dans les secteurs mentionnés au 2° du I ; « 2° Lorsque le bien immobilier cédé ou celui détenu par la société dont les droits ou parts ont été cédés cesse d'être mis à disposition de l'exploitation du cédant ; « 3° En cas de cession du bien immobilier mis à disposition du cédant par la société cessionnaire ou par la société dont les droits ou parts ont été cédés ; « 4° En cas de cession par la société cessionnaire des droits ou des parts de la société ayant à son actif le bien immobilier mis à disposition du cédant. « Les 3° et 4° ne s'appliquent pas lorsque la cession intervient lors de la réalisation d'une opération placée sous le régime prévu à l'article 210 A. « IV. - Le régime défini aux I et II s'applique sur option exercée dans l'acte constatant la cession conjointement par le cédant et le cessionnaire. « Le cédant doit joindre à la déclaration prévue à l'article 170 au titre de l'année en cours à la date de cession et des années suivantes un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée conformément au I. Un décret précise le contenu de cet état. » II. - L'article 208 C du même code est ainsi modifié : 1° Le I est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Le capital ou les droits de vote des sociétés visées au premier alinéa ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, à hauteur de 60 % ou plus par une ou plusieurs personnes agissant de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce. Cette condition s'apprécie de manière continue au cours de chaque exercice d'application du présent régime. Elle ne s'applique pas lorsque la personne ou les personnes agissant de concert mentionnées à la première phrase sont des sociétés visées au premier alinéa. « Si, au cours d'un exercice, à la suite d'une offre publique d'achat ou d'échange au sens de l'article L. 433-1 du code monétaire et financier, d'une opération de restructuration visée à l'article 210-0 A, d'une opération de conversion ou de remboursement d'obligations en actions, le capital ou les droits de vote d'une société visée au premier alinéa viennent à être détenus à 60 % ou plus dans les conditions mentionnées à la première phrase de l'alinéa précédent, les conditions de détention sont réputées avoir été respectées si ce taux de détention est ramené au-dessous de 60 % à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de cet exercice. « Le capital et les droits de vote des sociétés visées au premier alinéa doivent être détenus à hauteur de 15 % au moins par des personnes qui détiennent chacune, directement ou indirectement, moins de 2 % du capital et des droits de vote. Cette condition s'apprécie au premier jour du premier exercice d'application du présent régime. » ; 2° Le II est ainsi modifié : a) Dans le premier alinéa, après les mots : « filiales détenues », sont insérés les mots : « , individuellement ou conjointement par plusieurs sociétés d'investissements immobiliers cotées, », et après les mots : « l'article 39 d'immeubles, », sont insérés les mots : « de droits réels énumérés au sixième alinéa, » ; b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, les bénéfices exonérés provenant des opérations de location des biens immobiliers acquis dans les conditions prévues à l'article 151 septies C sont obligatoirement distribués à hauteur de 50 % avant la fin de l'exercice qui suit celui de leur réalisation, à la condition que les biens immobiliers ainsi acquis soient mis à la disposition de l'exploitation du cédant par la société cessionnaire ou par la société dont les droits ou parts ont été cédés pendant au moins neuf ans à compter de leur date d'acquisition et que, dans la situation visée au 1° du III dudit article 151 septies C, ces biens continuent d'être exploités par une personne répondant aux conditions visées au 2° du I de ce même article pour la durée restant à courir. » ; c) Dans le troisième alinéa, après les mots : « cession des immeubles, », sont insérés les mots : « de droits réels énumérés au sixième alinéa, » ; d) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : « Sont exonérés les produits des participations prélevés sur des bénéfices exonérés en application du premier et du présent alinéas s'ils sont distribués au cours de l'exercice suivant celui de leur perception par une société ayant opté pour le présent régime. Toutefois, lorsque les sociétés versante et bénéficiaire sont deux sociétés visées au premier alinéa du I, les produits ne sont exonérés que si la société bénéficiaire de la distribution détient des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société distributrice pendant une durée minimale de deux ans. » ; e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Pour l'application des présentes dispositions, les immeubles s'entendent de ceux détenus en pleine propriété, ainsi que de ceux exploités en tant que titulaire d'un usufruit ou en tant que preneur d'un bail à construction ou d'un bail emphytéotique. » ; 3° Il est inséré un II bis ainsi rédigé : « II bis. - Les plus-values de cession d'immeubles, de droits réels et de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble, mentionnés au II, entre une société d'investissements immobiliers cotée et ses filiales visées au II ou entre ces filiales ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés. « L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société cessionnaire s'engage dans l'acte de cession à respecter, au titre des plus-values mentionnées au premier alinéa, les prescriptions prévues aux c et d du 3 et au 5 de l'article 210 A. Les réintégrations, prescrites au d du 3 de l'article 210 A, constituent des éléments du résultat soumis aux obligations de distribution mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article 208 C. » ; 4° Il est inséré un II ter ainsi rédigé : « II ter. - Lorsque des produits sont distribués ou réputés distribués par une société d'investissements immobiliers cotée visée au I à un associé autre qu'une personne physique détenant, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital de cette société et que les produits perçus par cet associé ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent, la société distributrice doit acquitter un prélèvement égal à 20 % du montant des sommes, avant imputation éventuelle du prélèvement, distribuées à cet associé et prélevées sur des produits exonérés en application du II. L'assiette du prélèvement est diminuée des sommes distribuées provenant des produits reçus ayant déjà supporté ce prélèvement. « Toutefois, le prélèvement n'est pas dû si le bénéficiaire de la distribution est une société soumise à une obligation de distribution intégrale des dividendes qu'elle perçoit et dont les associés détenant, directement ou indirectement, au moins 10 % de son capital sont soumis à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent à raison des distributions qu'ils perçoivent. « Pour l'application des premier et deuxième alinéas du présent II ter, les produits perçus ne sont pas considérés comme soumis à l'impôt sur les sociétés ou un impôt équivalent lorsqu'ils sont exonérés ou soumis à un impôt dont le montant est inférieur de plus des deux tiers à celui de l'impôt sur les sociétés qui aurait été dû dans les conditions de droit commun en France. « La détention de 10 % du capital s'entend de la détention de 10 % des droits à dividendes et s'apprécie au moment de la mise en paiement des distributions. « Ce prélèvement est acquitté spontanément au comptable de la direction générale des impôts, dans le mois qui suit la mise en paiement des distributions. Il est recouvré et contrôlé comme en matière d'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Il n'est ni imputable, ni restituable. Il n'est pas admis en charge déductible pour la détermination du résultat de la société distributrice. » ; 5° Dans le III bis, après les mots : « code monétaire et financier », sont insérés les mots : « et qui ont un objet identique à celui des sociétés d'investissements immobiliers cotées visées au I » ; 6° Le IV est ainsi modifié : a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Si la société d'investissements immobiliers cotée ne respecte pas le plafond de détention de 60 % prévu au deuxième alinéa du I, elle est imposée à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au titre des exercices au cours desquels la condition n'est pas respectée. » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Si au cours d'un exercice le capital d'une société d'investissements immobiliers cotée vient à être détenu, directement ou indirectement, à 95 % au moins par une autre société d'investissements immobiliers cotée, la société acquise peut devenir une filiale au sens du premier alinéa du II dès lors qu'elle satisfait aux obligations de distribution prévues au II. Dans cette situation, il n'est pas fait application des conséquences liées à la sortie du régime de la société acquise, dans la mesure où celle-ci demeure filiale jusqu'à expiration de la période de dix ans mentionnée au premier alinéa. » III. - Dans la première phrase de l'article 208 C ter du même code, après les mots : « des immeubles », sont insérés les mots : « , des droits réels mentionnés au sixième alinéa du II de ce même article ». IV. - L'article 54 septies du même code est ainsi modifié : 1° Dans la première phrase du I, après les mots : « de l'article 38 », sont insérés les mots : « , le II bis de l'article 208 C » ; 2° Le premier alinéa du II est ainsi modifié : a) Après les mots : « d'opérations d'échange, », sont insérés les mots : « de cession, » ; b) Les mots : « et de celles du 2 de l'article 115, » sont remplacés par les mots : « , du 2 de l'article 115, du II bis de l'article 208 C et ». V. - L'article 210 E du même code est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Après les mots : « cession d'un immeuble », sont insérés les mots : « , de droits réels mentionnés au sixième alinéa du II de l'article 208 C » ; b) Après les mots : « appel public à l'épargne », sont insérés les mots : « au moyen de titres donnant obligatoirement accès au capital, à une filiale mentionnée au premier alinéa du II de l'article 208 C, à une société mentionnée au III bis du même article » ; c) Avant les mots : « agréée par l'Autorité des marchés financiers », sont insérés les mots : « à une société » ; 2° Le II est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la société cessionnaire est une filiale mentionnée au premier alinéa du II de l'article 208 C ou une société mentionnée au III bis du même article, elle doit être placée sous le régime prévu au II de cet article pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l'exercice d'acquisition. » ; b) Dans le second alinéa, les mots : « cet engagement » sont remplacés par les mots : « ces conditions ». VI. - Après le premier alinéa de l'article 1764 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La société cessionnaire qui ne respecte pas la condition prévue à la seconde phrase du premier alinéa du II de l'article 210 E est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'actif au titre duquel la condition n'a pas été respectée. » VII. - Le présent article s'applique à la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, à l'exception des dispositions suivantes : 1° La condition prévue au deuxième alinéa du 1° du II doit être remplie, pour les sociétés placées sous le bénéfice du régime prévu à l'article 208 C du code général des impôts avant le 1er janvier 2007, à compter du 1er janvier 2009 ; 2° Le I et le b du 2° du II s'appliquent aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 ; 3° Le 4° du II s'applique aux distributions mises en paiement à compter du 1er juillet 2007.

Le 3° du tableau du I de l'article 1585 D du code général des impôts est complété par les mots : « ; locaux des sites de foires ou de salons professionnels ; palais de congrès ». La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée : 1° Après les mots : « Les communes éligibles », sont insérés les mots : « au titre d'une année » ; 2° Après le mot : « bénéficient », sont insérés les mots : « l'année suivante ». I. - Conformément au troisième alinéa du I de l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998), la taxe spéciale de consommation sur les produits pétroliers instituée par le conseil général de Mayotte dans sa délibération du 19 mai 2005 (n° 48/2005/CG) est validée. II. - L'article 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte est abrogé.

Textes cités liens · DILA22

Loi · modifie
Loi · modifie
Cité par 107 textes
Décret2006-1799 · application
Arrêté · application
Décret2007-2 · application
Décret2007-3 · application
Décret2007-4 · application
Décret2007-228 · application
Décret2007-471 · application
Décret2007-472 · application
Décret2007-473 · application
Décret2007-504 · application
Décret2007-648 · application
Décret2007-722 · application
Décret2007-726 · application
Décret2007-732 · application
Décret2007-806 · application
Décret2007-824 · application
Décret2007-856 · application
Décret2007-1179 · application
LOI2007-1223 · modifie
Décret2007-1359 · application
Décret2007-1415 · application
Décret2007-1528 · application
Décret2007-1579 · application
Décret2007-1590 · application
Décret2007-1633 · application
Décret2007-1661 · application
Financement de la formation professionnelle tou... - art. (Ab)
Financement de la formation professionnelle tou... - art. (VE)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 31 A (P) · peremption
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 87 bis (P) · peremption
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1383 H (V) · creation
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1466 A (V) · modification
Code général des collectivités territoriales - art. L1424-35 (V) · modification
Code monétaire et financier - art. L221-27 (V) · modification

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 décembre 2006).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006055129, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.