SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE III : DISPOSITIONS PERMANENTES
I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES.
IdentifiantLEGIARTI000006322984
Texte parentLEGITEXT000006055129
Référencearticle 76 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 (version du 31 décembre 2006)Légifrance →
1. I. et III. : Paragraphes modificateurs
2. II. - Pour les chèques-vacances acquis en 2007, les montants mentionnés à l'article L. 411-4 du code du tourisme sont fixés respectivement à 17 492 Euros et 4 059 Euros.
3. IV. - Le 1° du I est applicable aux chèques-vacances acquis à compter de 2008. Pour cette même année, les montants qui y sont mentionnés sont actualisés en application des 2° et 3° du même I.
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