Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2006-1771 du 30 décembre 2006
RattachementII - AUTRES MESURES.
SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE III : DISPOSITIONS PERMANENTES
II - AUTRES MESURES.
IdentifiantLEGIARTI000006323062
Texte parentLEGITEXT000006055129
Référencearticle 145 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article L. 243-8 du code des assurances, il est inséré un article L. 243-9 ainsi rédigé :
2. « Art. L. 243-9. - Les contrats d'assurance souscrits par les personnes assujetties à l'obligation d'assurance de responsabilité en vertu du présent titre peuvent, pour des travaux de construction destinés à un usage autre que l'habitation, comporter des plafonds de garantie.
3. « Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les montants de garantie peuvent être plafonnés, en fonction notamment du montant des ouvrages, de leur nature ou de leur destination, de la qualité du maître d'ouvrage et du constructeur et, le cas échéant, du niveau de la couverture d'assurance des différents intervenants à une même construction. »
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