LOI n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 · Article

Article 129

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2006-1771 du 30 décembre 2006
Rattachement
I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES.
  1. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. TITRE III : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES.
IdentifiantLEGIARTI000006323043
Texte parentLEGITEXT000006055129
Référencearticle 129 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le premier alinéa de l'article 6-1 de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne est ainsi modifié :

2. 1° La première phrase est ainsi modifiée :

3. a) Après le mot : « bénéficient, », sont insérés les mots : « s'ils justifient de quinze années de services effectifs accomplis dans ce corps pour ceux titularisés dans le corps à compter du 1er janvier 2007, » ;

4. b) Les mots : « à 108 % » sont remplacés par les mots : « , à compter du 1er janvier 2007, à 118 % » ;

5. c) Le pourcentage : « 54 % » est remplacé par le pourcentage : « 64 % » ;

6. 2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

7. « Pour ceux d'entre eux radiés dans ces conditions, entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2006, le montant de l'allocation temporaire complémentaire est fixé à 118 % à compter du 1er janvier 2007 pour la période restant à courir pour atteindre les huit premières années de perception de cette allocation. » ;

8. 3° Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées :

9. « En cas de cumul d'une rémunération, de quelque nature que ce soit, avec le versement de l'allocation temporaire complémentaire, le bénéfice de l'allocation est suspendu immédiatement, et ce pour la durée de l'activité ; les sommes indûment perçues sont reversées. La reprise du versement de l'allocation temporaire complémentaire intervient à compter du mois suivant la date de cessation de l'activité exercée. La durée totale de perception de l'allocation temporaire complémentaire ne peut dépasser treize années. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006323043, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.