LOI n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2006-1771 du 30 décembre 2006
Rattachement
II - RESSOURCES AFFECTÉES A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales.
  1. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
  2. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
  3. II - RESSOURCES AFFECTÉES A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales.
IdentifiantLEGIARTI000006322913
Texte parentLEGITEXT000006055129
Référencearticle 12 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après le I de l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), il est inséré un I bis ainsi rédigé :

2. « I bis. - Il est institué, à compter de 2007, un prélèvement sur les recettes de l'Etat permettant de verser une compensation aux départements et aux régions qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle. Cette compensation est versée de manière dégressive sur trois ans.

3. « Sont concernés les départements et les régions qui ont enregistré, par rapport à l'année précédente, une perte de produit de taxe professionnelle égale ou supérieure à 10 % du produit de la taxe professionnelle de l'année précédente, à condition qu'elle représente au moins 2 % du produit fiscal global de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle de l'année où intervient la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle.

4. « La diminution des bases résultant du I de l'article 1466 C et du deuxième alinéa du 2° de l'article 1467 du code général des impôts n'est pas prise en compte.

5. « Les départements et régions éligibles à la compensation bénéficient d'une attribution égale :

6. « - la première année, à 60 % de la perte de produit enregistrée ;

7. « - la deuxième année, à 40 % de la perte de produit enregistrée ;

8. « - la troisième année, à 20 % de la perte de produit enregistrée.

9. « Les conditions d'application du présent I bis sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006322913, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.