LOI n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 · Article

Article 128

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2006.

TexteLOI n° 2006-1771 du 30 décembre 2006
Rattachement
I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES.
  1. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. TITRE III : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES.
IdentifiantLEGIARTI000006323042
Texte parentLEGITEXT000006055129
Référencearticle 128 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 (version du 31 décembre 2006)Légifrance →

1. I., III. à XVI. - Paragraphes modificateurs

2. II. - Pour les établissements publics fonciers qui perçoivent pour la première fois la taxe mentionnée à l'article 1607 ter du code général des impôts au titre de 2007, le montant de celle-ci est arrêté et notifié avant le 31 mars 2007.

3. XVII. - 1. Les I, II et III s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007.

4. 2. Les IX et X s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.

5. 3. Le XI s'applique pour la contribution au développement de l'apprentissage due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2006.

Aller plus loin

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