Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2006-1771 du 30 décembre 2006
RattachementII - AUTRES MESURES.
SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE III : DISPOSITIONS PERMANENTES
II - AUTRES MESURES.
IdentifiantLEGIARTI000006323060
Texte parentLEGITEXT000006055129
Référencearticle 143 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le quatrième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
2. « L'octroi de la garantie de l'Etat est subordonné à une participation financière des établissements qui s'engagent à prendre en charge au moins la moitié en montant des sinistres intervenant sur leurs prêts garantis dans la limite de taux et dans des conditions définis par décret. »
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